Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200034
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013) et les productions, que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge des référés d'un tribunal de grande instance qui a dit n'y avoir lieu de faire droit à ses demandes dirigées contre la société Pages jaunes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des référés, alors, selon le moyen, que le bureau d'aide juridictionnelle qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau qu'il désigne ; que la décision d'incompétence d'un bureau d'aide juridictionnelle ne met pas fin à la procédure d'attribution d'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle formée devant un bureau incompétent produit ses effets de la même manière que si elle avait été formée devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent ; qu'en déclarant l'appel de Mme X... irrecevable au regard de la demande d'aide juridictionnelle formée le 11 février 2013 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Marseille, sans prendre en considération la demande d'aide juridictionnelle que Mme X... avait formée le 6 décembre 2012 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que celui-ci avait transmise au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Marseille, ainsi qu'il en avait informé Mme X... par lettre du 8 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 32 et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 490 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; Et attendu qu'ayant retenu que l'ordonnance de référé avait été signifiée à Mme X..., à personne, le 10 janvier 2013, c'est à bon droit que la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant portant sur la date de saisine du bureau d'aide juridictionnelle, a décidé que l'appel formé le 25 avril 2013 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Anita X... à l'encontre d'une ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille du 2 novembre 2012, rendue au profit de la Société PAGES JAUNES ; AUX MOTIFS QUE Mme Anita X... fait elle-même référence à l'article 14 du décret du 5 décembre 2009 (modifiant l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique) qui édicte que « la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel » ; que toutefois, en matière de référé, il est de 15 jours et court à compter de la signification de la décision déférée qui a été effectuée à sa personne le 10 janvier 2013 et dont la régularité n'est aucunement contestée ; que le recours interjeté le 25 avril 2013, soit trois mois et demi plus tard, est donc nécessairement tardif, observation faite que la saisine du bureau d'aidé juridictionnelle opérée le 11 février 2013 était postérieure à l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'article 490 du Code de procédure civile; ALORS QUE le bureau d'aide juridictionnelle qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau qu'il désigne ; que la décision d'incompétence d'un bureau d'aide juridictionnelle ne met pas fin à la procédure d'attribution d'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle formée devant un bureau incompétent produit ses effets de la même manière que si elle avait été formée devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent ; qu'en déclarant l'appel de Madame X... irrecevable au regard de la demande d'aide juridictionnelle formée le 11 février 2013 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Marseille, sans prendre en considération la demande d'aide juridictionnelle que Madame X... avait formée le 6 décembre 2012 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que celui-ci avait transmise au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Marseille, ainsi qu'il en avait informé Madame X... par lettre du 8 janvier 2013, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 490 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA