Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200039
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances ; Attendu qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Groupama assurances a été blessée dans un accident de la circulation, le 19 octobre 2005 ; que l'expert, désigné par ordonnance de référé du 21 février 2007, a fixé la date de consolidation au 1er août 2007 ; que le 4 mai 2009, Mme X... a cité l'assureur en exécution de son contrat incluant la garantie accidents corporels du conducteur ; Attendu que pour dire prescrite cette action, l'arrêt énonce que l'assurée ne pouvait ignorer avoir été blessée et souffrir des conséquences dommageables de l'accident à la date où celui-ci s'est produit, le 19 octobre 2005 ; qu'elle subissait dès ce jour le dommage corporel dont elle demande réparation ; que cette date fixe le point de départ du délai de prescription, qui ne peut être interrompu que par une action en justice ; que l'expert ayant été commis par l'ordonnance de référé du 21 février 2007, laquelle a interrompu le délai de prescription et marqué le point de départ d'un nouveau délai de deux ans et les opérations d'expertise n'ayant pas suspendu le délai, l'action en justice devait intervenir nécessairement avant le 22 février 2009 ; qu'ainsi au 4 mai 2009, l'action se trouvait prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sinistre étant constitué par la date de consolidation de l'état de la victime, le 1er août 2007, à la date de l'introduction de l'instance au fond, l'action de Mme X... n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Groupama assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama assurances, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action de Mme X... à l'encontre de la société Groupama Assurances ; AUX MOTIFS QUE pour déclarer l'action recevable le premier juge a considéré que selon la jurisprudence (Civ 2e, 22 novembre 2012, pourvoi n°11-25654) le délai biennal aurait couru à compter de l'arrêt de travail pour ce qui est des prestations incapacités et à compter de la notification de la pension d'invalidité pour ce qui est des prestations invalidité ; QUE la citation en référé a interrompu le délai de prescription el fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'ordonnance rendue le 21 février 2007 ; QUE la notification à Mme X... de son invalidité par la Catat est intervenue le 8 août 2007, avec effet à compter du 2 août 2007, faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans ; QU'il appartenait donc à Mme X... d'exercer son action au fond avant le 8 août 2009 ce qu'elle a faille 7 mai 2009, de sorte que son action n'était pas prescrit à la date du dépôt de la requête ; Mais attendu QU'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, "toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' (soit en l'occurrence le dommage né de l'accident de la circulation) ; QUE toutefois, ce délai ne court ... 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là" ; Et QUE le délai de prescription ne peut être suspendu que par . des circonstances mettant la partie qui invoque la suspension du délai dans l'impossibilité d'agir ; QU'ainsi le délai n'est pas suspendu pendant la durée des opérations d'expertise .pas plus que par des pourparlers entre les parties ; QU'en l'espèce force est de constater que l'assurée, effectivement blessée dans l'accident, ne pouvait ignorer avoir été blessée et souffrir des conséquences dommageables de l'accident à la date où celui-ci s'est produit ; QU'ainsi que le rappelle sa propre requête introductive d'Instance du 4 mai 2009, l'accident s'est produit le 19 octobre 2005 lorsque, pour éviter un véhicule qui selon ses dires serait arrivé en sens inverse, la conductrice a perdu le contrôle de son propre véhicule qui a terminé sa course dans un poteau téléphonique ; QUE cette requête introductive d'instance précise que "dans les suites immédiates de l'accident Mme X... a présenté: une névralgie cervico-brachlale, un syndrome subjectif des traumatismes crâniens" ; QU'il est constant que la conductrice subissait dès le jour de l'accident le dommage corporel dont elle demande réparation ; QUE c'est donc bien à la date du 19 octobre 2005 que doit être fixé le point de départ du délai de prescrit lion ; QUE le délai de prescription ne pouvant être interrompu que par une action en justice, même en référé (article 2241 du code civil), il incombait à l'assuré d'agir en justice avant le 20 octobre 2007, ce qu'elle a fait, puisque l'expert a été commis, par ordonnance du juge des référés du 21 février 2007, laquelle a interrompu le délai de prescription et marqué le point de départ d'un nouveau délai de deux ans ; QUE, toutefois, les opérations d'expertise n'ayant pas suspendu le délai, l'action en justice devait intervenir nécessairement avant le 22 février 2009 ; QU'ainsi à la date du dépôt de la requête, soit au 4 mai 2009, l'action se trouvait prescrite ; QU'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme X... à l'encontre de l'assureur ; ALORS QU'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du Code des assurances, est constitué par l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; que Mme X... avait fait valoir (mémoire d'appel, p. 2, al. . 7 à 9), que la consolidation de son état n'avait été acquise que le 1er août 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ de la prescription devait être fixé au 21 février 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurancesarticle 2241 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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