Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200392
- Date
- 17 mars 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 392 F-D Recours n° S 15-60.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [U] [M] [I], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [M] [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau en interprétariat et traduction en langues anglaise, espagnole, allemande et française ; que, par délibération du 20 novembre 2015, notifiée le 28 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 17 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'inadéquation de sa formation avec les demandes ; Attendu que M. [M] [I] expose, à l'appui de son recours, que ses diplômes, obtenus en économie et en informatique dans plusieurs pays, justifient son inscription, notamment au regard de la situation des autres experts inscrits et des besoins de la juridiction ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mars 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel