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Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200551
- Date
- 7 avril 2016
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° D 15-13.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Q], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [I], 2°/ à M. [Z] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Gefibat, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [R], pris en qualité de mandataire ad litem, 4°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad litem de la société Gefibat, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de M. [H] et de M. [R], ès qualités, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. [Q] s'est pourvu en cassation le 20 février 2015 contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris mais n'a produit aucune copie de cette décision dans le délai du dépôt de son mémoire ampliatif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel