Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200593
- Date
- 7 avril 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 593 F-D Recours n° G 15-60.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "C.01.30-Urbanisme et aménagement urbain", "C.02.02-Estimations immobilières", "D.04.04-Etudes de marchés", "D.04.05-Stratégie et politique générale d'entreprise" et "D.07-Diagnostic d'entreprise" ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, pour les trois premières rubriques considérées, que l'expérience professionnelle de l'intéressé était insuffisante et au motif, pour les deux dernières, que ses qualifications professionnelles étaient sans rapport avec la spécialité demandée ; que M. [M] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. [M] fait valoir que si le libellé des rubriques était générique, il allait de soi que sa candidature était dirigée vers les entreprises relevant du secteur de l'immobilier au sens large ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel