Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200596
- Date
- 7 avril 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 596 F-D Recours n° Q 15-60.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [P] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « H-01.02.26 - Persan » et « H-02.02.26 - Persan » ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 27 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail ; que Mme [E] a formé le 18 décembre 2015 un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [E] fait valoir que depuis 2014 elle n'est plus enseignante et qu'elle souhaite désormais s'orienter vers la recherche et la traduction afin de trouver une situation plus adaptée à son profil de personne bilingue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel