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Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200597
- Date
- 7 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 597 F-D Recours n° U 15-60.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 1 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; Attendu que Mme [Q] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « H-01.02.26 - Persan » et « H-02.02.26 - Persan » ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 26 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme [Q] a formé le 18 décembre 2015 un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [Q] a la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire de droit public ou d'ouvrier régi par le régime des pensions des établissements publics industriels de l'Etat, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme [Q] ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 2, 3 et 4 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Q] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel