Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200873
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 18 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2014) et les productions, qu'un arrêt du 14 février 2006 a condamné, sous astreinte provisoire, la société de Vaxergues à exécuter des travaux au profit de M. et Mme X... et de Mme G... ; qu'un arrêt confirmatif du 19 février 2009, signifié le 5 mars 2009, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et enjoint à la société de Vaxergues d'exécuter les travaux sous une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt ; qu'un arrêt du 17 janvier 2011 a liquidé l'astreinte définitive pour la période du 5 septembre au 27 octobre 2009, telle que sollicitée par M. et Mme X... et Mme G..., lesquels ont à nouveau saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte pour la période du 27 octobre 2009 au 28 septembre 2010 ; que la société de Vaxergues a interjeté appel du jugement ayant liquidé l'astreinte définitive pour une période de six mois telle que fixée par l'arrêt du 19 février 2009 à la somme de 180 000 euros ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 16 mai 2013 (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-18.048) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société de Vaxergues fait grief à la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, de liquider l'astreinte pour la période du 5 mars au 5 septembre 2009 alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que cette prétention tende aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu'en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte pour une période et pour un montant différent de celles qui avaient été soutenues en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ; 2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que cette prétention tende aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu'en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, lorsque cette demande participe d'une instance nouvelle, qui se distingue, en conséquence, de la demande initiale qui a conduit à la condamnation sur le fond, sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société de Vaxergues fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère la difficulté insurmontable à exécuter la condamnation sur le fond ; qu'en retenant, par voie d'affirmation, qu'aucune cause étrangère n'était établie en l'espèce, sans préciser en quoi le courrier litigieux du 13 janvier 2009, invoqué par la SCI De Vaxergue au soutien de sa demande de suppression d‘astreinte, n'était pas de nature à caractériser une difficulté insurmontable susceptible d'écarter la condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° K 15-12.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société De Vaxergues, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] , 2°/ à M. L... X..., 3°/ à Mme E... X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société De Vaxergues, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme G... et de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2014) et les productions, qu'un arrêt du 14 février 2006 a condamné, sous astreinte provisoire, la société de Vaxergues à exécuter des travaux au profit de M. et Mme X... et de Mme G... ; qu'un arrêt confirmatif du 19 février 2009, signifié le 5 mars 2009, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et enjoint à la société de Vaxergues d'exécuter les travaux sous une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt ; qu'un arrêt du 17 janvier 2011 a liquidé l'astreinte définitive pour la période du 5 septembre au 27 octobre 2009, telle que sollicitée par M. et Mme X... et Mme G..., lesquels ont à nouveau saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte pour la période du 27 octobre 2009 au 28 septembre 2010 ; que la société de Vaxergues a interjeté appel du jugement ayant liquidé l'astreinte définitive pour une période de six mois telle que fixée par l'arrêt du 19 février 2009 à la somme de 180 000 euros ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 16 mai 2013 (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-18.048) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société de Vaxergues fait grief à la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, de liquider l'astreinte pour la période du 5 mars au 5 septembre 2009 alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que cette prétention tende aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu'en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte pour une période et pour un montant différent de celles qui avaient été soutenues en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ; 2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que cette prétention tende aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu'en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, lorsque cette demande participe d'une instance nouvelle, qui se distingue, en conséquence, de la demande initiale qui a conduit à la condamnation sur le fond, sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ; Mais attendu que la demande de liquidation formulée devant le juge de l'exécution et celle soumise à la cour d'appel de renvoi, bien que visant des périodes distinctes, tendaient aux mêmes fins ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a analysé la demande dont elle était saisie par rapport à celle formulée devant le juge de l'exécution et non par rapport à l'instance au fond, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société de Vaxergues fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère la difficulté insurmontable à exécuter la condamnation sur le fond ; qu'en retenant, par voie d'affirmation, qu'aucune cause étrangère n'était établie en l'espèce, sans préciser en quoi le courrier litigieux du 13 janvier 2009, invoqué par la SCI De Vaxergue au soutien de sa demande de suppression d‘astreinte, n'était pas de nature à caractériser une difficulté insurmontable susceptible d'écarter la condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les éléments produits aux débats et notamment le courriel en date du 13 janvier 2009, a écarté l'existence d'une cause étrangère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Vaxergues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société De Vaxergues, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et Mme G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société De Vaxergues. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR liquidé l'astreinte définitive prononcée à l'encontre de la SCI De Vaxergues à la somme de 184 000 euros pour la période comprise entre le 5 mars et le 5 septembre 2009, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCI De Vaxergues à payer ladite somme aux époux X... et à Madame G... et débouté la SCI De Vaxergues de sa demande en paiement de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « l'article 565 du code de procédure civile considère que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Or en l'espèce, les demandes de M. et me L... X... et Mme N... G... ont pour finalité unique de faire sanctionner l'inexécution continuée dans le temps par la SCI de Vaxergues des décisions leur bénéficiant et l'appel incident ne constitue qu'une demande complémentaire venant s'ajouter à des prétentions originaires » ; 1/ ALORS, d'une part, QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que cette prétention tende aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu'en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte pour une période et pour un montant différent de celles qui avaient été soutenues en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à moins que cette prétention tende aux mêmes fins que celles invoquées en première instance ; qu'en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, lorsque cette demande participe d'une instance nouvelle, qui se distingue, en conséquence, de la demande initiale qui a conduit à la condamnation sur le fond, sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ; ET AUX MOTIFS QU' « à l'évidence, le seul courriel en date du 13 janvier 2009 pour quitter les lieux ne peut raisonnablement constituer la preuve de la cause étrangère telle que définie ci-dessus et susceptible d'exonérer en tout ou partie la SCI de Vaxergues » 3/ ALORS QU' l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère la difficulté insurmontable à exécuter la condamnation sur le fond ; qu'en retenant, par voie d'affirmation, qu'aucune cause étrangère n'était établie en l'espèce, sans préciser en quoi le courrier litigieux du 13 janvier 2009, invoqué par la SCI De Vaxergue au soutien de sa demande de suppression d‘astreinte, n'était pas de nature à caractériser une difficulté insurmontable susceptible d'écarter la condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel