Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200875
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 24 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme Y..., un jugement d'orientation du 21 mars 2013 a ordonné la vente aux enchères publiques du bien leur appartenant et fixé l'audience d'adjudication au 20 juin 2013 ; qu'à la requête du créancier poursuivant, par jugement du 22 août 2013, la vente forcée a été reportée à l'audience du 21 novembre 2013 ; qu'à cette audience, le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (le CIFRAA ) ayant demandé à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant, M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident qu'il avait soulevé et d'ordonner la subrogation dans les poursuites au bénéfice du CIFRAA, d'adjuger les biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix principal de 245 000 euros à la société Ukash ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° J 15-17.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Crédit immobilier de France Ile de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ Le Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhônes-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Ukash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Denis, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Banque patrimoine et immobilier, de la SCP Lévis, avocat du Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme Y..., un jugement d'orientation du 21 mars 2013 a ordonné la vente aux enchères publiques du bien leur appartenant et fixé l'audience d'adjudication au 20 juin 2013 ; qu'à la requête du créancier poursuivant, par jugement du 22 août 2013, la vente forcée a été reportée à l'audience du 21 novembre 2013 ; qu'à cette audience, le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (le CIFRAA ) ayant demandé à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant, M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident qu'il avait soulevé et d'ordonner la subrogation dans les poursuites au bénéfice du CIFRAA, d'adjuger les biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix principal de 245 000 euros à la société Ukash ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... avaient désintéressé le créancier poursuivant qui n'entendait plus requérir la vente forcée, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas adjugé les biens et droits immobiliers en cause, en a exactement déduit qu'il y avait désistement dudit créancier autorisant le CIFRAA à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière pour le recouvrement de sa propre créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer d'une part au Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros et d'autre part à la Banque Patrimoine et immobilier la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'incident soulevé par Monsieur Y..., D'AVOIR ordonné la subrogation dans les poursuites au bénéfice du CIFRAA, D'AVOIR rejeté toute autre demande et D'AVOIR adjugé les biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix principal de 245.000 € à la société UKASH ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la subrogation du CIFRAA dans les poursuites : selon l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication ; le CIFRAA a sollicité par conclusions signifiées devant le premier juge le 21 novembre 2013, sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu les 30 et 31 juillet 2009 par Maître T... , notaire à Gonesse, contenant vente et prêt d'une somme de 499.778 € au profit de la société IMMOGEX dont H... Y... est le gérant et cautionnement hypothécaire d'H... Y... et de son épouse, et en vertu des inscriptions d'hypothèques conventionnelles publiées le 17 août 2009 et bordereau rectificatif publié le 5 octobre 2009 ; H... Y... critique le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande ; pour conclure à l'infirmation sur ce point, il soutient que le CIFRAA n'est pas fondé à bénéficier de la subrogation dans la mesure où aucun désistement du créancier poursuivant n'a été notifié, celui-ci ayant affiché la vente ; en second lieu, le CIFRAA ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre, ni à l'encontre de son épouse, dès lors que le cautionnement hypothécaire qu'ils ont souscrit à son profit, en garantie du prêt souscrit par la société IMMOGEX, doit bénéficier des dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation, en ce qu'il était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ; mais d'une part, il n'est pas sérieusement contesté, puisqu'H... Y... en faisait état, sans être démenti en cela par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France, qui le reconnaît à nouveau dans ses conclusions devant la cour, que les époux Y... ont désintéressé cette banque et que celle-ci n'entendait pas requérir la vente, qu'elle avait cependant fait afficher ; dès lors, le CIFRAA, créancier inscrit, est fondé à solliciter sa subrogation dans les poursuites, sous réserve qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; à cet égard le CIFRAA justifie par les pièces produites à la demande de la cour, dans son arrêt avant dire droit susvisé, avoir procédé à sa déclaration de créance pour un montant de 553.384,51 € arrêtée au 30 octobre 2012, par dépôt de celle-ci au greffe du juge de l'exécution de Pontoise le 25 octobre 2012 et d'avoir dénoncé celle-ci, par actes d'huissier du 26 octobre 2012 à H... Y... d'une part et à N... G... épouse Y... d'autre part ; il a ainsi procédé à l'accomplissement de ces actes préalablement à l'audience d'orientation, dans le délai et selon les formes prescrites par l'article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; en effet, selon ce texte, le créancier inscrit à qui le commandement de payer valant saisie a été dénoncé, dispose d'un délai de mois à compter de cette dénonciation, pour déclarer sa créance ; il résulte de l'article R. 322-13 du même code qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et que la déclaration est dénoncée dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au créancier poursuivant et au débiteur ; selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci ; il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l'audience d'orientation (Cass. avis, 16 mai 2008) ; les époux Y... n'ont formé aucune contestation devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, à l'encontre de la déclaration de créance du CIFRAA ; leur contestation relative à leur engagement de cautions, élevée postérieurement à l'audience d'orientation, est irrecevable, en application du texte susvisé ; la demande de subrogation peut être présentée par n'importe lequel des créanciers inscrits, et aux titulaires de certains privilèges, sans que se pose la question de l'ordre de priorité entre eux ; H... Y... n'établit pas l'existence de l'abus de droit dont il argue à l'encontre du CIFRAA qui avait un intérêt légitime à solliciter le bénéfice de la subrogation dans les poursuites ; le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de subrogation du CIFRAA dans les poursuites de saisie immobilière initiées par le Crédit Immobilier Ile de France dès lors que celui-ci dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre des débiteurs saisis ; sur la régularité de la visite des lieux : H... Y... demande à la cour de constater l'irrégularité de la procédure de saisie pour défaut de visite à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France et l'irrégularité de la visite et des diagnostics effectués à la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES alors que celui-ci n'était pas encore subrogé dans les droits du premier ; il prétend que l'absence de visite régulière, mesure tendant à informer les éventuels acquéreurs, est de nature à causer un préjudice à la partie saisie et à vicier la vente ; que la visite, expressément prévue par les textes est de nature à déterminer les éventuels enchérisseurs sur leur achat ; le CIFRAA rétorque qu'il ne saurait être fait grief au créancier poursuivant d'avoir maintenu la visite préalable et qu'en tout cas la prétendue irrégularité n'a causé aucun grief ; selon l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; selon le jugement d'orientation du 21 mars 2013, le juge de l'exécution a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis et désigné la SCP [...] , huissier de justice à Pontoise, aux fins de faire procéder à la visite des lieux par tout acquéreur potentiel, ledit huissier pouvant se faire assister, si besoin est, du Commissaire de Police ou de la Gendarmerie ou de deux témoins majeurs et d'un serrurier requis ; si la SCP d'huissier ci-dessus désignée, a signifié à H... Y... et à N... Y..., par acte du 7 novembre 2013, qu'elle procéderait à la visite des lieux le mardi 12 novembre 2013 de 14 heures 30 à 15 heures 30, à la requête du CIFRAA ‘subrogé dans les droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France', c'est bien la SCP d'huissier désignée par le juge de l'exécution qui y a procédé, ainsi qu'à l'élaboration des diagnostics ; il résulte des échanges de courriers intervenus entre le conseil des débiteurs saisis et celui du CIFRAA, que les époux Y... étaient avisés dès le 6 novembre 2013 de l'intention du CIFRAA de solliciter la subrogation dans les poursuites engagées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France ; la visite des lieux n'est pas un acte de procédure susceptible d'être annulé ; elle doit avoir lieu préalablement à la vente ; ses modalités ont été fixées par le premier juge dans le jugement d'orientation, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus visé ; il n'est pas soutenu que l'huissier y aurait procédé selon des modalités autres que celles prévues et qu'ainsi que le premier juge l'a justement relevé, les époux Y... ne s'y sont pas opposés ; le fait qu'il y ait été procédé à la requête d'un créancier non encore subrogé dans les poursuites, mais ayant informé les débiteurs de ce qu'il entendait solliciter sa subrogation, apparaît dès lors sans incidence et n'est pas de nature à constituer une irrégularité de la visite ou de l'établissement des diagnostics, étant observé que la visite a pour objet d'informer efficacement les éventuels acquéreurs, ce à quoi ont intérêt non seulement les créanciers mais les débiteurs saisis, afin de favoriser les enchères ; la visite n'était pas illégale dès lors qu'elle était autorisée par le jugement d'orientation et que le CIFRAA n'avait pas à requérir une habilitation judiciaire en l'absence d'opposition des débiteurs ; c'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté l'incident et décidé que la vente devait avoir lieu séance tenante ; la décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point ; sur la demande subsidiaire de distraction du bien saisi : H... Y... demande à la cour d'ordonner ‘la distraction de la vente du bien', compte tenu des poursuites engagées par le CIFRAA sur le bien appartenant au débiteur principal, la SCI IMMOGEX ; cette demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique doit être déclarée irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, ainsi que le sollicite le CIFRAA ; à titre surabondant, la SCI IMMOGEX est en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 décembre 2013, qui a pour effet de suspendre les procédures en cours » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tout créancier peut demander à être substitué dans les poursuites, même oralement à l'audience d'adjudication et la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) apparaît dès lors recevable ; c'est en vain que les époux Y... soutiennent que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE n'est pas créancier en excipant d'une nullité afférente à leur engagement de caution qui serait disproportionné par rapport à leurs possibilités contributives alors que l'audience d'orientation a pour conséquence de purger toutes les nullités de la procédure, sauf celles susceptibles d'intervenir postérieurement et que ce moyen n'a pas été soulevé le 21 mars 2013, date de l'audience d'orientation ; pour ce qui est de la nullité relative à la visite des lieux sans autorisation préalable donnée par le Juge des Criées, il échet de constater que les débiteurs saisis ne se sont en aucune manière opposés à la visite des lieux sollicitée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE et qu'ils ne peuvent aujourd'hui exciper d'un quelconque grief de ce chef étant précisé qu'aucune nullité n'est encourue sans grief sauf nullité de forme prescrite par la loi ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dès lors, l'incident doit être rejeté et la vente aura lieu séance tenante » ; ALORS QUE la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant ; que si le désistement peut être tacite, il ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la subrogation du CIFRAA au CIFIDF dans les poursuites en se bornant à affirmer qu'il n'était pas sérieusement contesté que les époux Y... avaient désintéressé le CIFIDF et que celui-ci n'entendait pas requérir la vente bien que l'ayant fait afficher (arrêt p. 6 § 2), sans vérifier ni constater que le CIFIDF s'était désisté des poursuites soit expressément, soit tacitement par l'accomplissement d'actes incompatibles avec l'intention de continuer les poursuites, ce que M. [...] contestait dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution et 397 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel