Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200876
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la Confédération française des travailleurs chrétiens (la CFTC) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant au syndicat SCENRAC et à M. I... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel qu'elle avait formé par déclaration du 16 avril 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CFTC fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° V 15-18.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... I..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat SCENRAC, dont le siège est chez M. K... L... [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de Me Carbonnier, avocat de M. I... et du syndicat SCENRAC, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la Confédération française des travailleurs chrétiens (la CFTC) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant au syndicat SCENRAC et à M. I... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel qu'elle avait formé par déclaration du 16 avril 2014 ; Attendu que la CFTC fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la CFTC ne justifiait pas avoir été confrontée à l'impossibilité à la date du 16 juillet 2014 de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ainsi que l'extinction de l'instance d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Confédération française des travailleurs chrétiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Confédération française des travailleurs chrétiens et la condamne à payer à M. I... et au syndicat SCENRAC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Confédération française des travailleurs chrétiens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'appel formé par la CFTC par déclaration du 16 avril 2014 à l'encontre du jugement du 10 avril 2014 et constaté l'extinction de l'instance, AUX MOTIFS QUE « la CFTC allègue dans ses conclusions qu'il est apparu que la connexion n'a pas été correctement établie et que cet envoi n'a pas pu être réitéré dans le délai de l'article 748-7 du code de procédure civil, mais elle ne justifie pas avoir été confrontée le 16 juillet 2014 à l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause qui lui est étrangère ; que si elle verse aux débats un document interne d'impression au 7 octobre 2014 des « événements » du dossier considéré sur lequel figure le 16 juillet 2014 un événement n° 37 intitulé « conclusions d'appel 908 », elle ne produit en revanche pas le moindre élément de nature à laisser penser qu'elle aurait été confrontée ce jour-là à un échec de la connexion au RPVA » ; ALORS QUE la preuve de la cause étrangère ayant empêché la transmission, dans le délai requis, d'un acte par voie électronique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions ; qu'en retenant que la CFTC ne produit pas le moindre élément de nature à laisser penser qu'elle aurait été confrontée le 16 juillet 2014 à un échec de la connexion au RPVA, après avoir pourtant relevé l'existence, à cette date, d'un événement n° 37 intitulé « conclusions d'appel 908 », de sorte que l'absence de réception par le greffe des conclusions d'appelant dont elle a précisément constaté le dépôt faisait présumer le dysfonctionnement informatique, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 1349 et 1353 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel