Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200879
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme K..., condamnée par un tribunal d'instance à libérer un logement de toute occupation et à payer diverses sommes à M. C..., a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement ; que sa demande a été rejetée ; Attendu que, pour condamner Mme K... à payer une certaine somme à M. C... pour procédure abusive, l'ordonnance se borne à retenir que le caractère abusif de la procédure est manifeste, Mme K... multipliant systématiquement les recours sans jamais s'acquitter des obligations qui sont les siennes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° F 15-19.408 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... K..., domiciliée chez M. F..., [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 7 août 2014 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme K..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme K..., condamnée par un tribunal d'instance à libérer un logement de toute occupation et à payer diverses sommes à M. C..., a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement ; que sa demande a été rejetée ; Attendu que, pour condamner Mme K... à payer une certaine somme à M. C... pour procédure abusive, l'ordonnance se borne à retenir que le caractère abusif de la procédure est manifeste, Mme K... multipliant systématiquement les recours sans jamais s'acquitter des obligations qui sont les siennes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme K... à payer à M. C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance rendue le 7 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme K.... IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR condamné Mme K... à payer à M. C... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QUE des pièces versées par Mme K..., si un courrier émanant de la mairie de POITIERS faisait savoir à l'intéressée qu'aucun logement correspondant à ses souhaits ne serait disponible, il résultait en revanche des échanges avec la ville de NANTES que sa demande serait examinée de façon prioritaire par les bailleurs sociaux ; que Mme K... ne démontrait nullement que l'exécution immédiate du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'elle serait donc déboutée de sa demande de référé ; que le caractère abusif de la présente procédure était manifeste, Mme K... multipliant systématiquement les recours sans jamais s'acquitter en ce qui le concernait des obligations qui étaient les siennes, ALORS QUE la demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive, qu'il incombe aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce de tels motifs ne caractérisent à la charge de Mme K... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; que la cour d'appel a donc violé l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel