Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200881
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que M. X... et Mme H... ont sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation financière auprès d'une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que la société CA Consumer Finance a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° K 15-17.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. F... X..., 2°/ Mme O... H..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Montbéliard (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CA Consumer Finance Anap, dont le siège est [...] , et ayant une agence, [...] , 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Franche-Comté, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BNP personal finance à l'enseigne Cetelem, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Sygma banque, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Alstom transport, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de Mme H..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CA Consumer Finance Anap, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que M. X... et Mme H... ont sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation financière auprès d'une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que la société CA Consumer Finance a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu que, pour infirmer la décision de recevabilité du 22 mai 2014 de la commission de surendettement, le jugement retient qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le ménage possède une maison estimée à 170 000-200 000 euros qu'ils ne souhaitent pas vendre, alors que cela permettrait de couvrir une grande partie de leurs dettes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avis de la commission de surendettement que le bien immobilier était la résidence principale des consorts X... H..., le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Belfort ; Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. X... et à Mme H..., la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société CA Consumer Finance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande de M. F... X... et Mme O... H... visant à obtenir l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « suivant déclaration de surendettement datée du 27 février 2014, Monsieur F... X... et Madame O... H... ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Doubs ; que cette dernière a notifié aux débiteurs et à leurs créanciers, une décision de recevabilité de la requête, par lettre recommandée du 22 mai 2014 avec avis de réception ; que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 2 juin 2014 avec avis de réception ; qu'à l'appui de sa contestation, elle se prévaut d'un jugement rendu le 5 septembre 2013 ayant acquis autorité de chose jugée ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 28 octobre 2014 ; que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son recours en demande ; que néanmoins, elle a transmis au secrétariat-greffe un mémoire développant ses arguments à l'appui de son recours. ; que toutefois, faute de prouver qu'elle l'a notifié également à Monsieur F... X... et Madame O... H... par lettre recommandée dont ils ont eu connaissance avant la date de l'audience, elle n'était pas dispensée de comparaître devant le Tribunal, la procédure étant orale, en application de l'article R 331-9-2 du Code de la consommation ; qu'en défense, Monsieur F... X... et Madame O... H... exposent que la précédente demande de surendettement avait été formulée au nom de Monsieur F... X... seul ; qu'il a bénéficié d'un trop-perçu de la part de son employeur, trop-perçu qu'il a dû rembourser, alors qu'il n'en avait pas les moyens ; qu'ils détiennent un bien immobilier non vendu ; que Madame O... H... affirme qu'elle se trouve actuellement en retraite ; que quant aux autres créanciers, ils n'ont pas comparu en défense bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception ; il sera néanmoins statué au fond à leur égard en vertu d'un jugement réputé contradictoire, en application des articles 472 et 474 du Code de procédure civile » (jugement, p. 2) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « sur la recevabilité du recours, tout d'abord, au vu des pièces du dossier, il apparaît que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP a formé son recours dans le délai réglementaire imparti ; que dès lors, il convient de le déclarer recevable ; que sur le fond, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement, est recevable à saisir une nouvelle fois la commission, s'il établit que par suite d'un fait nouveau sans qu'il soit nécessairement un événement de force majeure, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours ; qu'aux termes de l'article L 330-1 du Code de la consommation "la situation du surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir" ; qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il se trouve dans une situation de surendettement et de fournir, en conséquence, tous éléments sur la valeur de ses actifs immobiliers permettant de rechercher si la valeur de ceux-ci est telle qu'en les aliénant et compte-tenu de la nécessité de se reloger, il pourrait face à ses dettes ; que le jugement rendu par le Tribunal d'instance le 5 septembre 2013 a déclaré irrecevable la demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement déposée par Monsieur F... X... et Madame O... H... ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en 2013, Monsieur F... X... et Madame O... H... jouissaient en moyenne de revenus mensuels bruts de l'ordre de 3.900 € ; que leurs ressources ont diminué légèrement, car Madame O... H..., âgée de 55 ans, laquelle aurait pu continuer à travailler encore quelques années, a préféré partir en retraite dès cette année ; qu'ils devaient rembourser par mois une somme de 2.218 € intégrant le prêt immobilier ; que compte-tenu, de leurs charges courantes, ils jouissaient d'une capacité réelle de remboursement d'environ 2.200 € ; que le ménage possède une maison estimée à 170.000 – 200.000 € qu'ils ne souhaitaient pas vendre ; qu'or, la vente de celle-ci permettrait de couvrir une grande partie de leurs dettes ; qu'or, la circonstance que Madame O... H... se trouvant actuellement en retraite, ce qui lui occasionne une baisse de ses revenus, a été prise en considération par le Tribunal pour chiffrer leur capacité de remboursement à l'occasion de leur premier dossier de surendettement ; qu'ainsi, les débiteurs ne peuvent se prévaloir de nouveaux éléments d'appréciation pour remettre en cause la décision de justice mentionnée ci-dessus ; que dans ces conditions, il apparaît qu'il convient de maintenir l'appréciation selon laquelle Monsieur F... X... et Madame O... H... ne se trouvent pas en état de surendettement au sens où l'entend l'article L 330-1 du Code de la consommation » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, le tribunal d'instance statuant en matière de surendettement ne peut statuer au fond en l'absence de comparution de l'auteur du recours sans s'assurer que les défendeurs ont eu connaissance des observations écrites produites par le demandeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a lui-même constaté que rien n'établissait que M. X... et Mme H... aient eu connaissance avant l'audience du 28 octobre 2014 des écritures produites par la société CA CONSUMER FINANCE par lettre datée du 27 octobre 2014 ; qu'en décidant néanmoins de statuer sur les demandes et moyens formulés par cette société dans sa lettre du 27 octobre 2014, le tribunal a violé l'article R. 331-9-2 du code de la consommation et les articles 446-1 et 468 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la procédure est orale et que les prétentions sont formulées par écrit, la date de la demande est celle de la communication de ces écritures aux autres parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a lui-même constaté que la société CA CONSUMER FINANCE ne s'était pas présentée à l'audience, qu'elle n'y était pas représentée, qu'elle n'avait pas été dispensée de comparaître, et qu'il n'était pas établi que ses écritures fussent parvenues aux défendeurs avant l'audience ; qu'en décidant néanmoins de statuer sur les demandes formulées dans ces écritures, le juge d'instance a violé l'article 446-4 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, la saisine du tribunal d'instance par une partie à la procédure de surendettement s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance, sans qu'il soit prévu que l'acte contenant cette déclaration soit notifié aux autres parties ; qu'à considérer en l'espèce que le tribunal ait statué sur la procédure de surendettement au seul vu de la lettre recommandée du 2 juin 2014, il avait l'obligation, en l'absence de comparution à l'audience de l'auteur du recours, de s'assurer que cette lettre avait été régulièrement communiquée aux défendeurs à l'instance par recommandé avec accusé de réception ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles R. 331-9-1 et R. 331-9-2 du code de la consommation et des articles 446-1, 446-4 et 468 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande de M. F... X... et Mme O... H... visant à obtenir l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « suivant déclaration de surendettement datée du 27 février 2014, Monsieur F... X... et Madame O... H... ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Doubs ; que cette dernière a notifié aux débiteurs et à leurs créanciers, une décision de recevabilité de la requête, par lettre recommandée du 22 mai 2014 avec avis de réception ; que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 2 juin 2014 avec avis de réception ; qu'à l'appui de sa contestation, elle se prévaut d'un jugement rendu le 5 septembre 2013 ayant acquis autorité de chose jugée ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 28 octobre 2014 ; que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son recours en demande ; que néanmoins, elle a transmis au secrétariat-greffe un mémoire développant ses arguments à l'appui de son recours. ; que toutefois, faute de prouver qu'elle l'a notifié également à Monsieur F... X... et Madame O... H... par lettre recommandée dont ils ont eu connaissance avant la date de l'audience, elle n'était pas dispensée de comparaître devant le Tribunal, la procédure étant orale, en application de l'article R 331-9-2 du Code de la consommation ; qu'en défense, Monsieur F... X... et Madame O... H... exposent que la précédente demande de surendettement avait été formulée au nom de Monsieur F... X... seul ; qu'il a bénéficié d'un trop-perçu de la part de son employeur, trop-perçu qu'il a dû rembourser, alors qu'il n'en avait pas les moyens ; qu'ils détiennent un bien immobilier non vendu ; que Madame O... H... affirme qu'elle se trouve actuellement en retraite ; que quant aux autres créanciers, ils n'ont pas comparu en défense bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception ; il sera néanmoins statué au fond à leur égard en vertu d'un jugement réputé contradictoire, en application des articles 472 et 474 du Code de procédure civile » (jugement, p. 2) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « sur la recevabilité du recours, tout d'abord, au vu des pièces du dossier, il apparaît que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP a formé son recours dans le délai réglementaire imparti ; que dès lors, il convient de le déclarer recevable ; que sur le fond, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement, est recevable à saisir une nouvelle fois la commission, s'il établit que par suite d'un fait nouveau sans qu'il soit nécessairement un événement de force majeure, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours ; qu'aux termes de l'article L 330-1 du Code de la consommation "la situation du surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir" ; qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il se trouve dans une situation de surendettement et de fournir, en conséquence, tous éléments sur la valeur de ses actifs immobiliers permettant de rechercher si la valeur de ceux-ci est telle qu'en les aliénant et compte-tenu de la nécessité de se reloger, il pourrait face à ses dettes ; que le jugement rendu par le Tribunal d'instance le 5 septembre 2013 a déclaré irrecevable la demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement déposée par Monsieur F... X... et Madame O... H... ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu' en 2013, Monsieur F... X... et Madame O... H... jouissaient en moyenne de revenus mensuels bruts de l'ordre de 3.900 € ; que leurs ressources ont diminué légèrement, car Madame O... H..., âgée de 55 ans, laquelle aurait pu continuer à travailler encore quelques années, a préféré partir en retraite dès cette année ; qu'ils devaient rembourser par mois une somme de 2.218 € intégrant le prêt immobilier ; que compte-tenu, de leurs charges courantes, ils jouissaient d'une capacité réelle de remboursement d'environ 2.200 € ; que le ménage possède une maison estimée à 170.000 – 200.000 € qu'ils ne souhaitaient pas vendre ; qu'or, la vente de celle-ci permettrait de couvrir une grande partie de leurs dettes ; qu'or, la circonstance que Madame O... H... se trouvant actuellement en retraite, ce qui lui occasionne une baisse de ses revenus, a été prise en considération par le Tribunal pour chiffrer leur capacité de remboursement à l'occasion de leur premier dossier de surendettement ; qu'ainsi, les débiteurs ne peuvent se prévaloir de nouveaux éléments d'appréciation pour remettre en cause la décision de justice mentionnée ci-dessus ; que dans ces conditions, il apparaît qu'il convient de maintenir l'appréciation selon laquelle Monsieur F... X... et Madame O... H... ne se trouvent pas en état de surendettement au sens où l'entend l'article L 330-1 du Code de la consommation » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'entre les mêmes parties et pour autant que l'objet des demandes soient le même ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que la précédente demande de traitement de surendettement avait été déposée par M. X... seul au regard de son propre patrimoine cependant que la nouvelle demande avait été formée ensemble par M. X... et Mme H... et concernait donc leurs deux patrimoines ; qu'en opposant à cette nouvelle demande l'autorité de la chose précédemment jugée par une décision d'irrecevabilité du 5 septembre 2013 rendue à l'égard de M. X... seul, le tribunal d'instance a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la survenance d'un fait juridique nouveau modifiant la cause du litige met obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée ; que l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a modifié les critères d'appréciation de la situation de surendettement fixés à l'article L. 330-1 du code de la consommation en précisant qu'il ne pouvait être tenu de la valeur de la résidence principale du débiteur pour écarter l'existence du surendettement ; que cette circonstance juridique nouvelle obligeait le tribunal d'instance à apprécier par lui-même la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir se référer à une précédente décision d'irrecevabilité rendue sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose précédemment jugée par un jugement du 5 septembre 2013, le tribunal d'instance a encore violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, depuis le 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur du nouvel article L. 330-1 du code de la consommation modifié par l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, la valeur de la résidence principale ne peut plus entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la situation de surendettement ; qu'en opposant en l'espèce que M. X... et Mme H... étaient propriétaires d'une maison dont la valeur permettrait de couvrir une grande partie de leurs dettes, le tribunal d'instance a en outre violé l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, en ne recherchant pas si le seul bien immobilier détenu par M. X... et Mme H... ne constituait pas leur résidence principale, ce qui était de nature à exclure toute prise en compte de sa valeur dans l'appréciation de la situation de surendettement, le tribunal d'instance a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel