Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200886
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 2014), que dans un litige opposant la société [...], maître de l'ouvrage à la société Arts et technique, aux droits de laquelle vient la société Groupe [...], et à l'assureur de cette dernière, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un arrêt, partiellement infirmatif, de la cour d'appel de Poitiers du 18 février 1997 a dit que la SMABTP devait garantir son assurée des condamnations prononcées contre cette dernière et a condamné la SMABTP in solidum avec la société Groupe [...] et M. T... à payer à la société [...] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, les 8 avril et 2 mai 1997, la SMABTP a, en exécution de cet arrêt, payé entre les mains de la société [...] le montant de la condamnation ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 97-14.145) a cassé l'arrêt du 18 février 1997 en ses dispositions ayant dit que la SMABTP devait garantir la société Groupe [...] et l'ayant condamnée in solidum au paiement des sommes dues à la société [...] ; que, le 18 décembre 2008, la SMABTP a fait délivrer à la société [...] un commandement à fin de saisie-vente pour avoir restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 22 mai 2009, validé le commandement à hauteur d'une certaine somme ; que la société [...] a, alors, fait pratiquer à l'encontre de la société Groupe [...], quatre saisies-attributions pour obtenir le paiement de sa créance en principal et intérêts, telle que fixée par l'arrêt du 18 février 1997 ; que la société Groupe [...] a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, lequel, par jugement du 8 décembre 2009 a prononcé la nullité des saisies-attributions et en a donné mainlevée ; que, par actes des 31 août et 22 octobre 2009, la SMBATP a renoncé au bénéfice du jugement du 22 mai 2009 ; que, dans le même temps, la société Groupe [...] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société [...] pour avoir paiement de la créance qu'elle détenait sur cette dernière ; que la société [...] a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie ; que par jugement du 11 juin 2010, ce juge a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société Groupe [...] et s'est dessaisi au profit d'une cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du 8 décembre 2009 ; que les deux procédures ont été jointes ; que par un arrêt du 25 mars 2011, la cour d'appel a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société [...] au préjudice de la société Groupe [...] ; que par un arrêt du 7 juin 2012 (pourvoi n° 11-19.996), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que par acte du 14 décembre 2012, la société Groupe [...] a fait assigner la société [...] devant un juge de l'exécution afin de voir constater que ces saisies-attributions avaient été abusivement pratiquées et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe [...] fait grief à l'arrêt attaqué la débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la société [...] avait remboursé à la SMABTP les sommes versées par elle en 1997, quand seule l'émission d'un chèque non encaissé était versée aux débats et qu'aucune partie n'invoquait un remboursement effectif, lequel ne résultait pas davantage des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°/ que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en retenant, pour écarter l'abus de saisie commis par la société [...], qu'elle était parfaitement en droit d'agir en paiement à l'encontre de la société Groupe [...] en vertu de l'arrêt du 18 février 1997 que celle-ci, qui demeurait tenue au paiement en vertu de cet arrêt non cassé de ce chef, n'avait pas exécuté, quand cette créance de la victime du dommage avait été éteinte, en principal et intérêts, par la paiement réalisé par la SMABTP, assureur du responsable, en 1997 en exécution de l'arrêt, ultérieurement cassé de ce chef, qui l'avait condamnée, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° G 15-17.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [...], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 2014), que dans un litige opposant la société [...], maître de l'ouvrage à la société Arts et technique, aux droits de laquelle vient la société Groupe [...], et à l'assureur de cette dernière, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un arrêt, partiellement infirmatif, de la cour d'appel de Poitiers du 18 février 1997 a dit que la SMABTP devait garantir son assurée des condamnations prononcées contre cette dernière et a condamné la SMABTP in solidum avec la société Groupe [...] et M. T... à payer à la société [...] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, les 8 avril et 2 mai 1997, la SMABTP a, en exécution de cet arrêt, payé entre les mains de la société [...] le montant de la condamnation ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1999 (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 97-14.145) a cassé l'arrêt du 18 février 1997 en ses dispositions ayant dit que la SMABTP devait garantir la société Groupe [...] et l'ayant condamnée in solidum au paiement des sommes dues à la société [...] ; que, le 18 décembre 2008, la SMABTP a fait délivrer à la société [...] un commandement à fin de saisie-vente pour avoir restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 22 mai 2009, validé le commandement à hauteur d'une certaine somme ; que la société [...] a, alors, fait pratiquer à l'encontre de la société Groupe [...], quatre saisies-attributions pour obtenir le paiement de sa créance en principal et intérêts, telle que fixée par l'arrêt du 18 février 1997 ; que la société Groupe [...] a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, lequel, par jugement du 8 décembre 2009 a prononcé la nullité des saisies-attributions et en a donné mainlevée ; que, par actes des 31 août et 22 octobre 2009, la SMBATP a renoncé au bénéfice du jugement du 22 mai 2009 ; que, dans le même temps, la société Groupe [...] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société [...] pour avoir paiement de la créance qu'elle détenait sur cette dernière ; que la société [...] a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie ; que par jugement du 11 juin 2010, ce juge a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société Groupe [...] et s'est dessaisi au profit d'une cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du 8 décembre 2009 ; que les deux procédures ont été jointes ; que par un arrêt du 25 mars 2011, la cour d'appel a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société [...] au préjudice de la société Groupe [...] ; que par un arrêt du 7 juin 2012 (pourvoi n° 11-19.996), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que par acte du 14 décembre 2012, la société Groupe [...] a fait assigner la société [...] devant un juge de l'exécution afin de voir constater que ces saisies-attributions avaient été abusivement pratiquées et d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que la société Groupe [...] fait grief à l'arrêt attaqué la débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la société [...] avait remboursé à la SMABTP les sommes versées par elle en 1997, quand seule l'émission d'un chèque non encaissé était versée aux débats et qu'aucune partie n'invoquait un remboursement effectif, lequel ne résultait pas davantage des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°/ que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en retenant, pour écarter l'abus de saisie commis par la société [...], qu'elle était parfaitement en droit d'agir en paiement à l'encontre de la société Groupe [...] en vertu de l'arrêt du 18 février 1997 que celle-ci, qui demeurait tenue au paiement en vertu de cet arrêt non cassé de ce chef, n'avait pas exécuté, quand cette créance de la victime du dommage avait été éteinte, en principal et intérêts, par la paiement réalisé par la SMABTP, assureur du responsable, en 1997 en exécution de l'arrêt, ultérieurement cassé de ce chef, qui l'avait condamnée, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société [...] faisant valoir, dans ses conclusions, qu'elle avait adressé un chèque à l'huissier de justice de la SMABTP, ce fait était dans les débats ; que sous couvert de violation de l'article 7 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, compte tenu de l'ancienneté des relations procédurales conflictuelles opposant les parties, il ne saurait être reproché à la SCI [...] de ne pas avoir donné mainlevée de ces saisies-attributions avant que le jugement soit rendu sur ce chef de contestation, alors que le dernier courrier officiel qui fixait définitivement et clairement la renonciation de la SMABTP au bénéfice du jugement du 22 mai 2009 ne datait que du 22 octobre 2009 et que l'audience était fixée au 3 novembre 2009, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 8 décembre 2009, ce qui portait la durée totale de la procédure à quatre mois, alors que le titre litigieux date de dix-sept ans, une telle durée ne paraissant pas excessive, la cour d'appel a pu en déduire qu'en diligentant les saisies-attributions dont mainlevée avait été ordonnée par jugement du 8 décembre 2009, la SCI [...] n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe [...] à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [...] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Groupe [...] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [...] ; AUX MOTIFS QUE la société Groupe [...] reproche à la société Flogeac- A... d'avoir entrepris des mesures d'exécution à son encontre alors que la créance dont elle disposait initialement avait été éteinte par le paiement effectué par la SMABTP de sorte que ces mesures auraient été pratiquées sans titre exécutoire et d'avoir ainsi tenté d'obtenir un second paiement d'une créance éteinte par un paiement antérieur ; que la chronologie des différents événements procéduraux est la suivante : – 18 février 1997 : condamnation de la SMABTP et de la société devenue Groupe [...] au paiement au bénéfice de la SCI [...] ; – 7 avril 1997 : paiement par la SMABTP à la SCI [...] du montant de la condamnation ; – 17 février1999 : cassation de l'arrêt du 18 février 1997 ; – 18 décembre 2008 : signification de l'arrêt de cassation du 17 février 1999 et commandement aux fins de saisie-vente délivrés par la SMABTP à la SCI [...] pour recouvrement des sommes versées le 7 avril 1997 ; – 22 mai 2009 : validation du commandement par le juge de l'exécution à hauteur de 585.287,89 euros ; – 17 juin 2009 : chèque de 587.184,77 euros établi par la SCI [...] au profit de l'huissier de la SMABTP ; – 11 et 13 août 2009 : cinq saisies-attributions diligentées par la SCI [...] à l'encontre de la société Groupe [...] en vertu de l'arrêt du 18 février 1997 ; – 31 août 2009 : courrier officiel de renonciation de la SMABTP au bénéfice du jugement du 22 mai 2009 ; – 8 septembre 2009 : saisine du juge de l'exécution en contestation de ces saisies-attributions ; – 22 octobre 2009 : courrier officiel de la SMABTP précisant renoncer également au bénéfice de l'arrêt de cassation du 17 février 1999 à l'égard de la SCI [...] mais non à l'égard de la société Groupe [...] ; – 3 novembre 2009 : audience devant le juge de l'exécution saisi en contestation des saisies-attributions ; – 8 décembre 2009 : jugement du juge de l'exécution constatant la nullité des saisies et ordonnant leur mainlevée ; – 24 décembre 2009 : mainlevée des saisies-attributions ; – 15 mars 2011 : arrêt confirmant le jugement du 8 décembre 2009 ; – 7 juin 2012 : rejet du pourvoi en cassation ; – 14 décembre 2012 : assignation de la SCI [...] devant le juge de l'exécution en responsabilité ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée : qu'à la date à laquelle les saisies-attributions ont été diligentées par la SCI [...] à l'encontre de la société Groupe [...], la SCI [...] qui avait remboursé à la SMABTP les sommes versées par elle en 1997 et ce, à la suite du jugement du 22 mai 2009 qui avait validé le commandement de saisie-vente que lui avait délivré la SMABTP le 18 décembre 2008 au motif que la cassation oblige celui qui a perçu des sommes en exécution de la décision censurée à les restituer à compter de la signification de l'arrêt qui marque le point de départ des intérêts, était parfaitement en droit d'agir en paiement à l'encontre de la société Groupe [...] en vertu de l'arrêt du 18 février 1997 que celle-ci, qui demeurait tenue au paiement en vertu de cet arrêt non cassé de ce chef, n'avait pas exécuté ; que la renonciation de la SMABTP au bénéfice de l'arrêt du 22 mai 2009 qui est intervenue officiellement au plus tôt le 31 août 2009 est sans effet sur la validité de ces saisies-attributions qui sont antérieures à cette renonciation ; que, compte tenu de l'ancienneté des relations procédurales conflictuelles opposant les parties, il ne saurait davantage être reproché à la SCI [...] de ne pas avoir donné mainlevée de ces saisies-attributions avant que le jugement soit rendu sur ce chef de contestation, alors que le dernier courrier officiel qui fixe définitivement et clairement la renonciation de la SMABTP au bénéfice du jugement du 22 mai 2009 ne date que du 22 octobre 2009 et que l'audience était fixée au 3 novembre 2009 date à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 8 décembre 2009, ce qui porte la durée totale de la procédure à quatre mois alors que le titre exécutoire litigieux date de 17 ans ce qui ne paraît pas excessif ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par la société Groupe [...], en diligentant les saisies-attributions dont mainlevée a été ordonnée par le jugement du 9 décembre 2009, la SCI [...] n'a commis aucune faute ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que le juge de l'exécution connaît "connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires" ; qu'au cas d'espèce, la société [...] a fait pratiquer les saisies litigieuses par actes en date des 11 et 14 août 2009 puis dénoncer celles-ci ce même 14 août ; ces saisies faisaient suite à un commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 décembre 2008 délivré à l'initiative de la SMABTP, validé par jugement en date du 22 mai 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de La Rochelle ; le courrier du conseil de la SMABTP, en date du 31 août 2009, nécessairement reçu plus tardivement par le conseil de la société [...], est postérieur aux actes précités ; l'assignation de la société [...] par la société Groupe [...] contestant les saisies pratiquées est en date du 8 septembre 2009 ; celles-ci ont été annulées à raison de l'extinction de la créance de la société [...] du fait de l'acceptation de l'indemnité versée par la SMABTP, puis de la renonciation de celle-ci à recouvrer sa créance à raison de l'arrêt de cassation intervenu en sa faveur ; cette renonciation a sur sa demande été explicitement confirmée au conseil de la société [...] par courrier en date du 22 octobre 2009 de celui de la SMABTP ; que ni le Juge de l'exécution de ce Tribunal, ni la Cour d'appel n'ayant dans leurs motifs expressément affirmé une faute de la société [...], il résulte des développements précédents que les saisies pratiquées sous la menace du recouvrement par la SMABTP des sommes qu'elle avait réglées, ne peuvent être regardées fautives antérieurement au 22 octobre 2009 ; que le défaut de mainlevée spontanée des saisies à réception de ce dernier, alors même que le contentieux avait été lié à l'initiative de la société Groupe [...], ne peut à lui seul être regardé comme constituant un abus de saisie fautif ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la société [...] avait remboursé [à] la SMABTP les sommes versées par elle en 1997 » (arrêt, p. 6, § 12), quand seule l'émission d'un chèque non encaissé était versée aux débats et qu'aucune partie n'invoquait un remboursement effectif, lequel ne résultait pas davantage des pièces produites, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en retenant, pour écarter l'abus de saisie commis par la société [...], qu'elle était « parfaitement en droit d'agir en paiement à l'encontre de la société Groupe T... en vertu de l'arrêt du 18 février 1997 que celle-ci, qui demeurait tenue au paiement en vertu de cet arrêt non cassé de ce chef, n'avait pas exécuté » (arrêt, p. 6, § 12), quand cette créance de la victime du dommage avait été éteinte, en principal et intérêts, par la paiement réalisé par la SMABTP, assureur du responsable, en 1997 en exécution de l'arrêt, ultérieurement cassé de ce chef, qui l'avait condamnée, la Cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel