Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200887
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 4 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2015), que le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Gan assurances, sous astreinte, de communiquer à M. C..., son assuré, un relevé d'information dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que la société [...], agissant en qualité de liquidateur de M. C..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gan assurances fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 48 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la partie condamnée sous astreinte soutient qu'elle avait déjà exécuté l'obligation mise à sa charge avant même le prononcé du jugement assorti d'astreinte, le juge ne peut la liquider s'il constate que l'obligation en cause est sans objet ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur la différence qui pouvait exister entre l'attestation d'assurance délivrée à M. C... par l'agent général M. L... le 17 avril 2012 (et donc antérieurement à l'ordonnance du 3 juillet 2012) et le document intitulé « relevé d'information » en date du 19 octobre 2012, dont la société Gan prétendait qu'il était surabondant, avant de liquider l'astreinte à une certaine somme au motif que l'assureur ne s'était pas conformé à l'obligation mise à sa charge avant le 19 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le juge saisi de la liquidation de l'astreinte doit s'expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'injonction ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter l'injonction assortie d'astreinte, sans s'expliquer sur les difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées et tenant à l'absence de toute précision donnée par l'ordonnance du 3 juillet 2012 sur la nature et le contenu du « relevé d'information », et les différences que pouvait présenter ce document avec l'attestation d'assurance d'ores et déjà délivrée à M. C... le 17 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant tout à la fois que la société Gan n'invoquait pas avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge sous peine d'astreinte et que la société Gan faisait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire était des plus imprécises quant au type de contrat d'assurance ou au numéro du contrat dont il pouvait s'agir, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° D 15-19.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... C..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], ès qualités, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2015), que le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Gan assurances, sous astreinte, de communiquer à M. C..., son assuré, un relevé d'information dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que la société [...], agissant en qualité de liquidateur de M. C..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ; Attendu que la société Gan assurances fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 48 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la partie condamnée sous astreinte soutient qu'elle avait déjà exécuté l'obligation mise à sa charge avant même le prononcé du jugement assorti d'astreinte, le juge ne peut la liquider s'il constate que l'obligation en cause est sans objet ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur la différence qui pouvait exister entre l'attestation d'assurance délivrée à M. C... par l'agent général M. L... le 17 avril 2012 (et donc antérieurement à l'ordonnance du 3 juillet 2012) et le document intitulé « relevé d'information » en date du 19 octobre 2012, dont la société Gan prétendait qu'il était surabondant, avant de liquider l'astreinte à une certaine somme au motif que l'assureur ne s'était pas conformé à l'obligation mise à sa charge avant le 19 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le juge saisi de la liquidation de l'astreinte doit s'expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'injonction ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter l'injonction assortie d'astreinte, sans s'expliquer sur les difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées et tenant à l'absence de toute précision donnée par l'ordonnance du 3 juillet 2012 sur la nature et le contenu du « relevé d'information », et les différences que pouvait présenter ce document avec l'attestation d'assurance d'ores et déjà délivrée à M. C... le 17 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant tout à la fois que la société Gan n'invoquait pas avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge sous peine d'astreinte et que la société Gan faisait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire était des plus imprécises quant au type de contrat d'assurance ou au numéro du contrat dont il pouvait s'agir, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Gan Assurances ne justifiait ni de l'existence d'une cause étrangère ni de difficultés dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se contredire, que la cour d'appel a décidé, par une motivation suffisante, que cette société devait être déboutée de ses demandes de suppression et de réduction de l'astreinte provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...], ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à hauteur de 48 000 € l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Soissons et d'AVOIR condamné la société Gan Assurances à payer cette somme à la Selarl [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. C... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour liquider à hauteur de 48 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Soissons en date du 3 juillet 2012 et condamner la société Gan Assurances, défaillante, à payer cette somme à la Selarl [...] , ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur C..., le premier juge a considéré que cette ordonnance avait été notifiée le 6 juillet 2012, que par courrier en date du 19 octobre 2012 la société Gan Assurances avait communiqué le relevé d'information au conseil de la Selarl [...] , que la peine d'astreinte mise à la charge du Gan Assurances avait ainsi couru du 15 juillet 2012 (huit jours après la notification de l'ordonnance) au 19 octobre 2012 (date du courrier portant communication effective du relevé d'information), soit pendant 96 jours ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui « l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le «retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que c'est vainement que la société Gan Assurances prétend, au soutien de sa demande de suppression de l'astreinte, qu'elle s'est exactement conformée aux termes de l'ordonnance du Juge commissaire en date du 3 juillet 2012 et a réitéré de manière surabondante l'exécution de son obligation en faisant parvenir un relevé d'information au 19 octobre 2012 alors même que ce document faisait double emploi avec celui précédemment émis (le 17 avril 2012) par son Agent général, et par ailleurs conteste tout préjudice pour M. C... alors en redressement judiciaire ; qu'en effet, il est constant que l'ordonnance du Juge commissaire en date du 3 juillet 2012, notifiée le 6 juillet 2012 au Gan Assurances, n'a pas été frappée d'opposition dans le délai rappelé à celui-ci dans son courrier de notification et que le Gan Assurances ne s'est pas conformé avant le 19 octobre 2012 à l'injonction qui lui était ainsi faite ; que faute pour le Gan Assurances d'invoquer, a fortiori de justifier, l'existence d'une cause étrangère ayant entraîné l'inexécution jusqu'au 19 octobre 2012 de l'obligation mise à sa charge par une décision définitive, la demande de suppression de l'astreinte ne saurait prospérer ; qu'au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la modération de la condamnation prononcée en première instance, la société Gan Assurances fait valoir qu'elle « ne doit pas être confondue avec son Agent général » et qu'elle a immédiatement déféré à la demande qui lui était faite par le conseil de la Selarl [...] en éditant un relevé d'information au 19 octobre 2012, transmis par la suite par M. L..., son Agent général, lequel avait déjà fait diligence le 17 avril 2012, que l'ordonnance du Juge commissaire était des plus imprécises quant au type de contrat d'assurance ou au numéro du contrat dont il pouvait s'agir, enfin que le montant de l'astreinte liquidée représente six fois le montant des primes impayées par M. C... pour cette courte période d'assurance ; que la Selarl [...] oppose qu'elle s'est heurtée au refus du Gan Assurances de lui communiquer un relevé d'information malgré un courrier de mise en demeure très clair de sa part en date du 24 avril 2012, que cette attitude n'a pas permis à M. C... de trouver un nouvel assureur et a ainsi compromis les possibilités de redressement de son entreprise, laquelle a d'ailleurs finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que la société Gan Assurances ne s'est jamais rapprochée de son ancien assuré, du conseil de ce dernier ou même du mandataire judiciaire pour obtenir des explications, alors qu'elle n'avait pas fait opposition à l'ordonnance du 3 juillet 2012 qui s'imposait donc à elle, que ce comportement inadmissible doit être sanctionné, que le retard dans l'exécution de l'obligation ne saurait être excusé par des difficultés qui seraient éventuellement alléguées ; que la Cour constate que le Gan Assurances n'invoque pas, a fortiori ne démontre pas, avoir rencontré des difficultés clans l'exécution de l'obligation mise à sa charge sous peine d'astreinte susceptibles de justifier la révision du taux de l'astreinte, et considère que le comportement de l'ancien assureur de M. C..., fait de silence et d'abstention, ne saurait justifier la modération de l'astreinte sollicitée ; que la société Gan Assurances sera donc déboutée de ses demandes tendant au principal à la suppression de l'astreinte et à titre subsidiaire à la réduction du montant de l'astreinte mise à sa charge, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 48.000 euros, laquelle correspond, ce qui n'est pas discuté, à 96 jours de retard, à 500 euros par jour ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'il résulte en l'espèce des éléments produits que par ordonnance en date du 3 juillet 2012 (cf. pièce n° 6), le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de M. C... a donné injonction à la société Gan Assurances de remettre à l'intéressé le relevé d'information sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et au besoin, sous peine d'astreinte de 500 Euros par jour de retard ; que cette ordonnance a été régulièrement notifiée par les soins du greffe du tribunal de commerce à la société Gan Assurances, le 6 juillet 2012 (AR signé, cf. pièce n° 7) ; que ce n'est que par courrier en date du 19 octobre 2012 (cf. pièce n°8) que la société Gan Assurances a communiqué le relevé litigieux au conseil des demandeurs ; que dans ces conditions, il doit être considéré que la peine d'astreinte mise à la charge de la société Gan Assurances a couru du 15 juillet 2012 (huit jours après la notification de l'ordonnance), jusqu'à la date du courrier portant communication effective du relevé (19 octobre 2012), soit pendant 96 jours ; que l'astreinte provisoire sera en conséquence liquidée à hauteur de 48 000 Euros (soit 96 x 500) et la société Gan Assurances sera condamnée à payer cette somme au demandeur ; 1) ALORS QUE lorsque la partie condamnée sous astreinte soutient qu'elle avait déjà exécuté l'obligation mise à sa charge avant même le prononcé du jugement assorti d'astreinte, le juge ne peut la liquider s'il constate que l'obligation en cause est sans objet ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur la différence qui pouvait exister entre l'attestation d'assurance délivrée à M. C... par l'agent général M. L... le 17 avril 2012 (et donc antérieurement à l'ordonnance du 3 juillet 2012) et le document intitulé « relevé d'information » en date du 19 octobre 2012, dont la société Gan prétendait qu'il était surabondant, avant de liquider l'astreinte à une certaine somme au motif que l'assureur ne s'était pas conformé à l'obligation mise à sa charge avant le 19 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) ALORS QUE le juge saisi de la liquidation de l'astreinte doit s'expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'injonction ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever que la société Gan Assurances ne justifiait pas de l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter l'injonction assortie d'astreinte, sans s'expliquer sur les difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées et tenant à l'absence de toute précision donnée par l'ordonnance du 3 juillet 2012 sur la nature et le contenu du « relevé d'information », et les différences que pouvait présenter ce document avec l'attestation d'assurance d'ores et déjà délivrée à M. C... le 17 avril 2012, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3) ALORS, en tout cas, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant tout à la fois que la société Gan n'invoquait pas avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge sous peine d'astreinte (arrêt p. 4, in fine et p. 5, alinéa 1er)et que la société Gan faisait valoir que l'ordonnance du juge commissaire était des plus imprécises quant au type de contrat d'assurance ou au numéro du contrat dont il pouvait s'agir (arrêt p. 4, alinéa 5), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel