Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200902
- Date
- 2 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi d'un litige opposant Mme J... à M. S... a statué sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun ; que M. S... a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant ce jugement et portant sur les conditions de versement de la contribution ; Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° P 15-19.599 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme N... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... J..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 12 août 2014 par le tribunal de grande instance de Nîmes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ; Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi d'un litige opposant Mme J... à M. S... a statué sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun ; que M. S... a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant ce jugement et portant sur les conditions de versement de la contribution ; Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de Mme J..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 2014, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'omission matérielle affectant le jugement rendu le 11 juillet 2014, pour ajouter au dispositif, la mention «dit que le père pourra régler la contribution à l'entretien et à l'éducation de M... directement entre les mains de l'enfant », en ce sens où elle était prévue dans la motivation et non reportée dans le dispositif. Aux motifs que : «l'erreur invoquée est en effet purement matérielle, et il convient de procéder à sa rectification par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public ». Alors que de première part, que le juge saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en faisant droit à la requête en rectification du jugement du 11 juillet 2014 en ajoutant au dispositif la mention selon laquelle le père pourra régler la contribution à l'entretien et à l'éducation de M... directement entre les mains de l'enfant, quand il résulte ni des mentions du jugement rectificatif, ni des pièces de la procédure, que Mme N... G... J..., a été entendue ou appelée, le juge aux affaires familiales a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Alors que de deuxième part, que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la voie de la rectification ; qu'en disant, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle que le père pourra régler la contribution à l'entretien et l'éducation de M... directement entre les mains de l'enfant, en ce que la mention ajoutée au dispositif état prévue dans la motivation du jugement, ce qui ne saurait relever d'une erreur matérielle en ce qu'elle constitue une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, le juge aux affaires familiales, a violé ensemble les articles 455 et 462 du code de procédure civile ; Alors que de troisième part, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et les obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale ; qu'en modifiant le jugement intervenu le 11 juillet 2014, le juge aux affaires familiales, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a autorisé le père à régler la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant M... directement entre les mains de l'enfant, quand son versement était effectué entre les mains de la mère depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er mars 2006, ce qu'a confirmé le jugement du 11 juillet 2014 ; qu'ainsi le juge a modifié les droits et obligations des parties au regard de l'obligation des parents à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, violant ainsi l'article 462 et 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel