Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200903
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2/EXPTS JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 903 F-D Recours n° N 15-60.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par la société Différence solutions éducation, société par actions simplifiées unipersonnelle, représentée par M. Q... O..., dont le siège est [...] , en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que la société Différence solutions éducation a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rouen ; que sa demande a été rejetée par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel le 17 novembre 2015 ; que cette société représentée par M. O... a exercé un recours ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Différence solutions éducation, l'assemblée générale énonce que le dossier est incomplet en l'absence de l'avis du juge aux affaires familiales en raison de la carence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté à l'audition ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni de la décision de l'assemblée générale ni des pièces du dossier que la société Différence solutions éducation ait été mise en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus d'inscription, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne la société Différence solutions éducation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen du 17 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Différence solutions éducation sur la liste des enquêteurs sociaux ; Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel