Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200904
- Date
- 2 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 904 F-D Recours n° F 15-60.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme M... O..., épouse Q..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Q... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nîmes ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 23 novembre 2015, au motif qu'elle n'avait pas d'expérience suffisante pour être inscrite sur cette liste ; que Mme Q... a formé un recours ; Attendu que Mme Q... fait valoir qu'elle a été conseillère technique du service social auprès de l'Education nationale depuis 1991 et jusqu'à sa retraite en 2013, qu'elle était auparavant, depuis 1974, travailleur social dans ce même service et qu'elle avait collaboré étroitement avec les services de protection et de justice sur des situations de mineurs ou de jeunes majeurs ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Q... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel