Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200911
- Date
- 2 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 911 F-D Recours n° P 15-60.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. O... N..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. N..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, a demandé son inscription complémentaire dans les rubriques pêche, chasse et faune sauvage (A.11) et sylviculture (A.12) ; que par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 11 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 6 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat avait atteint l'âge de 70 ans ; Attendu que M. N... fait valoir qu'étant né le 3 juillet 1945, il n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lors du dépôt de sa candidature le 19 février 2015 et qu'il conservait toutes ses capacités intellectuelles et physiques ; Mais attendu que la condition d'âge posée par le 7° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 s'appréciant au jour de la décision d'inscription, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas étendre aux rubriques sollicitées l'inscription de M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel