Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200916
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 916 F-D Recours n° P 15-60.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. P... A..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques architecture, ingénierie (C.01.02) et architecture d'intérieur (C.01.03) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. A... indique qu'il a travaillé pendant plus de dix années, en tant qu'architecte, pour la rénovation de la tour Ariane à la Défense, que par le poste qu'il a occupé au sein de la société japonaise Obayashi Corporation, 4e groupe mondial de construction, il a supervisé des équipes à tous les niveaux et jusqu'au terme de leur mission pour la réalisation de sièges sociaux, d'implantations d'usines, de centres sportifs et de rénovation d'immeubles ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [...] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel