Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200944
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 944 F-D Recours n° Z 15-60.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme P... R..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme R..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat spécialités langues espagnole et portugaise (H. 1.5.), a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de cette même cour d'appel dans la rubrique traduction, spécialités langues espagnole et portugaise (H. 2. 5.) ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 22 décembre 2015 par lettre en date du 18 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que Mme R... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme R... fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été requise par les services judiciaires de Rennes et de sa région, notamment à seize reprises pour des missions de traduction en portugais et espagnol depuis janvier 2015, joignant les justifications à l'appui de son recours, mais indiquant que l'assemblée générale ne disposait pas de ces données car ses missions ont commencé en janvier 2015 alors qu'elle adressait sa demande d'inscription ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel