Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200945
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 945 F-D Recours n° U 16-60.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme K... A..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée général des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation sur la liste des enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Poitiers ; que, par décision du 6 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que Mme A... à qui cette décision avait été notifiée par lettre du 1er décembre 2015, a formé un recours contre celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel de Poitiers ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel