Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200946
- Date
- 2 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 946 F-D Recours n° Y 16-60.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme U... N..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme N... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat, spécialités langues arménienne et russe ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 28 décembre 2015 par lettre en date du 15 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que Mme N... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme N... fait valoir au soutien de son recours que le motif d'absence de besoin ne doit pas être appliqué à une demande d'inscription initiale et que s'il existe des interprètes en langues russe et arménienne dans le ressort de la cour d'appel de Rennes, peu habitent dans le département de Loire-Atlantique qui compte le plus grand nombre d'habitants ; Mais attendu, d'une part, que la règle invoquée par Mme N... ne concerne que les demandes de réinscription et, d'autre part, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel