Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200948
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 948 F-D Recours n° D 16-60.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. K... Y..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Y... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique gestion immobilière, spécialité estimations immobilières (C.2.2.) ; que, par délibération du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif d'une insuffisance de diplômes ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. Y... fait valoir au soutien de son recours qu'il a obtenu deux certificats d'expert immobilier en 2011 et 2013 et qu'il procède régulièrement à des expertises depuis près de cinq ans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel