Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200956
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le grief de forme : Sur le grief de fond :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 956 F-D Recours n° A 16-60.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. O... H..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. H... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les spécialités améliorations foncières (A.01.01), estimations foncières (A.01.05), matériel agricole (A.01.07), estimations immobilières (C.02.02) et les rubriques sylviculture (A.12) et viticulture (A.13) ; que, par une décision du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoins ; Sur le grief de forme : Attendu qu'à l'appui de son recours, M. H... fait valoir que la composition de la commission chargée de dresser la liste des experts comporte un vice de forme, l'identité des experts prévus à l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 n'apparaissant pas ; Mais attendu que l'organe chargé de dresser la liste des experts est, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, laquelle ne comporte pas d'expert parmi ses membres, et non la commission, instituée à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, qui émet un simple avis sur les candidatures présentées ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le grief de fond : Attendu que M. H... fait valoir, d'une part, que le motif selon lequel les besoins sont suffisamment couverts est erroné dès lors que des experts ont été inscrits dans ses rubriques et spécialités depuis 2013 et qu'il avait lui-même formulé des demandes d'inscription en 2013, 2014, 2015 et 2016, de sorte qu'il y a eu manifestement un acharnement des magistrats à son égard et, d'autre part, qu'effectivement âgé de 67 ans, il continue ses activités professionnelles, rappelant qu'il est expert foncier et agricole, expert en estimation immobilière, expert européen agréé, expert auprès de la cour administrative d'appel de Nancy et des tribunaux administratifs du ressort (agriculture, viticulture) et que ses nombreux donneurs d'ordre continuent de lui accorder leur entière confiance et font appel journellement à ses services ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. H... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel