Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200960
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 960 F-D Recours n° H 16-60.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. T... R..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; que le délai court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. R... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar ; que par délibération du 5 novembre 2015, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue 4 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; Attendu que M. R... a formé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 janvier 2016, le recours prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel