Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200963
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 60 374 022 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., victime d'un accident du travail, a assigné son assureur, la société Matmut (l'assureur), en exécution du contrat Multirisques accidents de la vie qu'il avait souscrit ; que le tribunal a donné mission à un expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de M. I... par référence au barème indicatif publié par la revue le Concours médical, ainsi que prévu au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 963 F-D Pourvoi n° Y 15-20.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... S... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Matmut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Matmut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., victime d'un accident du travail, a assigné son assureur, la société Matmut (l'assureur), en exécution du contrat Multirisques accidents de la vie qu'il avait souscrit ; que le tribunal a donné mission à un expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de M. I... par référence au barème indicatif publié par la revue le Concours médical, ainsi que prévu au contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à verser à M. I... la somme de 455 964,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport de l'expert, qui a répondu aux dires de l'assureur, que le taux d'incapacité permanente partielle évalué selon le barème publié au Concours médical est de 75 % ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'expert, pour aboutir au taux de 75 % d'incapacité permanente, s'était écarté du barème de référence en tenant compte deux fois des phénomènes douloureux résultant des séquelles et des répercussions de l'incapacité sur la vie de tous les jours de M. I..., une première fois en fixant à 63 % le taux d'incapacité permanente conformément au barème, une seconde fois en y ajoutant un taux de 12 % spécifique à ces douleurs et répercussions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité complémentaire due à M. I..., l'arrêt énonce que doivent être déduits de cette indemnité les arrérages de la rente d'accident du travail qu'il a perçus jusqu'au jour de la liquidation et la rente capitalisée en fonction de son âge à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 11.2 des conditions générales, devait être déduit du montant de l'indemnité complémentaire celui de la rente capitalisée en fonction d'un coefficient correspondant à l'âge de l'assuré au jour du premier versement de la prestation, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué le mode de calcul de l'indemnité complémentaire prévu au contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I..., demandeur au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité due par la SAMCV MATMUT à Monsieur O... S... I... à titre d'indemnité complémentaire à la somme de 488.297,52 euros et d'avoir, en conséquence, condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur I... la seule somme de 525.797,52 euros, dont à déduire la somme de 69.833 euros, soit en définitive la somme de 455.964,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009. AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que l'article 11, 2, §1 ° du contrat multirisques accidents de la vie liant les parties et intitulé « indemnité de base versée par la société lorsque l'assuré conserve une incapacité dont le taux est au moins égal à 10 % » stipule que « la société lui verse une indemnité correspondant au produit du taux d'incapacité par une valeur de point d'incapacité égale à 1% du plafond de la garantie indiqué aux conditions particulières. Lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 65 % et que l'assuré non retraité est reconnu inapte à se livrer à un travail ou à une occupation lui procurant un gain ou un profit la société effectue le calcul de l'indemnité sur la base d'un taux d'incapacité de 100%. Lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 65% et que l'état de l'assuré nécessite une aide humaine durant au minimum 2 heures par jour la valeur du point est doublée ainsi que le plafond de la garantie » ; que le § 2 relatif à l'indemnité complémentaire prévoit que « la société verse à l'assuré une indemnité correspondant à la différence entre d'une part la somme résultant du produit du taux d'incapacité par la valeur du point d'incapacité correspondant à ce taux et d'autre part les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5/07/1985 compensant l'incapacité permanente. Lorsqu'elles sont versées sous forme de pension ou rente ces prestations sont capitalisées en fonction du coefficient de capitalisation mentionné dans les barèmes de l'annexe 3 correspondant à l'âge de l'assuré au jour de leur premier versement... » ; que le contrat ayant été librement souscrit par les parties, M. I... ne peut arguer du caractère non écrit de la clause édictant la déductibilité des prestations visées par l'article 29 de la loi de 1985, laquelle n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ; que l'article 10.2 du contrat stipule que l'expert se réfère à la dernière édition au jour de l'expertise médicale du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié dans la revue le Concours Médical; que c'est donc cette référence qui doit être prise en compte ; qu'il résulte du rapport d'expertise médical du Professeur T... en date du 17/09/2014, qui s'était entouré de deux sapiteurs dans le cadre de sa précédente mission, l'un professeur en physiologie, l'autre en psychiatrie, et qui a répondu aux dires de la Matmut inspirés de la position du Docteur S..., que le taux d'IPP évalué selon le barème publié au Concours Médical dans son édition d'octobre 2003 est de 75% ; que selon les conditions particulières option 1 auxquelles a souscrit M. I..., complétées par les explications en page 41 des conditions générales, l'indemnité de base s'élève à la somme de 16.000 € soit 1% de 16.000 € soit 160 € portés à 320 € en raison de la nécessité d'avoir recours à une aide humaine, durant 2 heures par jour soit en définitive 32.000 € ; que M. I... a donc droit au paiement de cette somme au titre de l'indemnité de base ; que s'agissant de l'indemnité complémentaire, la clause précitée a vocation à s'appliquer, de sorte que la valeur du point fixée par l'annexe 1 des conditions générales du contrat étant de 8.175, l'indemnité à percevoir s'élève à 817.500 € ; que de cette somme et conformément aux dispositions susvisées, doit être déduite la rente accident du travail capitalisée, ainsi que les arrérages déjà perçus de 101.366,94 € pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2013 et de 14.078,70 € pour la période du 01/01 au 31/10/2014 ( soit la somme de 115.442,70 €); que l'examen de la notification rectificative de la Sécurité Sociale en date du 9/05/2008 montre que la rente annuelle de base est de 16.894,49 € à compter de janvier 2008 ; que cette somme doit être multipliée par l'indice de capitalisation correspondant à l'âge de 42 ans, soit 12,653 x 16.894,49 = 213.765,98 €; que par conséquent, M. I... peut prétendre au paiement de la somme de 817.500-213.765,98 = 603.740,22 € ; 603.740,22 - 115.442,70 = 488.297,52 € ; ALORS QUE l'article 11 § 2 des conditions générales du contrat d'assurance Multirisques accidents de la vie conclu le 8 mars 2004 entre Monsieur I... et la SAMCV MATMUT énonçait qu'une indemnité complémentaire était versée en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10%, correspondant à la différence entre la somme résultant du produit du taux d'incapacité par la valeur du point d'incapacité correspondant à ce taux et les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 compensant l'incapacité permanente ; qu'il était précisé que « lorsqu'elles sont versées sous forme de pension ou rente, ces prestations sont capitalisées en fonction du coefficient de capitalisation mentionné dans les barèmes de l'annexe 3, correspondant à l'âge de l'assuré au jour de leur premier versement » ; qu'il en résulte que seule doit être déduite la rente capitalisée, calculée au regard de l'âge de l'assuré à la date du premier versement, à l'exclusion des arrérages déjà perçus ; qu'en énonçant, pour condamner la SAMCV MATMUT à verser à Monsieur O... S... I... la somme de 493.797,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire, que devait être déduite la rente capitalisée, calculée au regard de l'âge de Monsieur I... à la date de sa décision, ainsi que les arrérages déjà perçus, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Matmut, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 1er octobre 2015, d'AVOIR condamné la Matmut à payer à M. I... la somme de 525.797,52 € dont à déduire la somme de 69.833 €, soit en définitive la somme de 455.964,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, date de l'assignation introductive ; AUX MOTIFS QUE l'article 10.2 du contrat stipule que l'expert se réfère à la dernière édition au jour de l'expertise médicale du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié dans la revue le Concours Médical, c'est donc cette référence qui doit être prise en compte ; qu'il résulte du rapport d'expertise médical du Professeur T... en date du 17/09/2014 qui s'était entouré de deux sapiteurs dans le cadre de sa précédente mission l'un professeur en physiologie l'autre en psychiatrie, et qui a répondu aux dires de la Matmut inspirés de la position du Docteur S..., que le taux d'IPP évalué selon le barème publié au Concours Médical dans son édition d'octobre 2003 est de 75% ; que selon les conditions particulières option 1 auxquelles a souscrit M. I... complétées par les explications en page 41 des conditions générales, l'indemnité de base s'élève à la somme de 16000 € soit 1% de 16.000 € soit 160 € portés à 320 € en raison de la nécessité d'avoir recours à une aide humaine durant 2 heures par jour soit en définitive 32000 € ; que M. I... a donc droit au paiement de cette somme au titre de l'indemnité de base. S'agissant de l'indemnité complémentaire la clause précitée a vocation à s'appliquer de sorte que la valeur du point fixée par l'annexe 1 des conditions générales du contrat étant de 8175, l'indemnité à percevoir s'élève à 817.500 € ; que, de cette somme et conformément aux dispositions susvisées doit être déduite la rente accident du travail capitalisée ainsi que les arrérages déjà perçus de 101.366,94 € pour la période du 1er/01/2008 au 31/12/2013 et de 14.078,70 € pour la période du 1er/01 au 31/10/2014 ( soit la somme de 115.442,70 €) ; que l'examen de la notification rectificative de la Sécurité Sociale en date du 9/05/2008 montre que la rente annuelle de base est de 16894,49 € à compter de janvier 2008 ; cette somme doit être multipliée par l'indice de capitalisation correspondant à l'âge de 42 ans soit 12,653 x 16894,49 = 213765,98 € ; que, par conséquent M. I... peut prétendre au paiement de la somme de 817.500 -213765,98 = 603740,22 € ; 603740,22 - 115.442,70 = 488297,52 € ; [ ] qu'en définitive la Matmut doit être condamnée à verser à M. I... la somme de 493797,52 € dont à déduire la somme de 69833 € réglée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2009 (arrêt rectifié, p. 6) ; ET AUX MOTIFS QUE la cour a condamné la Matmut à payer à M. I... la somme de 493.797,52 € dont à déduire la somme de 69.833 €, soit en définitive la somme de 423.964,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 ; qu'à la lecture de la motivation de la cour, il est établi que la somme de 32.000 €, correspondant à l'indemnité de base a été omise du calcul de la somme globale à laquelle peut prétendre M. I... ; qu'en conséquence, la Matmut doit être condamnée à verser à M. I... la somme de 493.797,52 € + 32.000 € = 525.797,52 €, dont à déduire la somme de 69.833 € soit en définitive la somme de 455.964,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, date de l'assignation introductive d'instance ; qu'il convient dans ces conditions de rectifier cette erreur matérielle (arrêt rectificatif, p. 3) ; 1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du contrat ; qu'en l'espèce, l'article 10 des conditions générales d'assurance prévoyait, pour la fixation du taux d'incapacité « subsistant après consolidation », que l'expert devait se référer « à la dernière édition, au jour de l'expertise médicale du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié dans la revue Le Concours Médical » ; que la Matmut faisait valoir que l'expert judiciaire, M. T..., avait évalué le taux d'incapacité permanente de M. I... selon ce barème, parvenant à un taux global de 63%, mais en le majorant d'un taux de 12% en pour tenir compte des « répercussions sur la vie de tous les jours et [d]es phénomènes douloureux », ce qu'elle contestait dès lors que le barème prenait déjà en considération ces gênes pour chacun des séquelles concernées (concl., p. 4 et 5) ; que, pour retenir un taux d'incapacité permanente de 75%, intégrant cette majoration de 12%, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait du rapport d'expertise, qui avait répondu aux dires, que le taux d'IPP évalué selon le barème publié au Concours Médical dans son édition d'octobre 2003 était de 75% ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la gêne résultant des répercussions sur la vie de tous les jours et les phénomènes douloureux n'était pas déjà prise en compte dans le taux d'AIPP fixé selon ce barème, contractuellement applicable, en sorte que l'expert judiciaire ne pouvait ajouter aux taux d'incapacité retenus pour chacune des séquelles un taux supplémentaire de 12% correspondant aux « répercussions sur la vie de tous les jours et les phénomènes douloureux », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise médicale du professeur T... que « le taux d'IPP évalué selon le barème publié au Concours Médical dans son édition d'octobre 2003 est de 75% » (arrêt, p. 6 § 6), tandis qu'il résultait d'une réponse de l'expert à un dire de la Matmut, annexé au rapport d'expertise, que M. T... n'avait utilisé le barème qu'en tant que « base de comparaison » et avait retenu une « stratégie » permettant « une évaluation plus fine des préjudices que celles proposée par le barème cité », constatant que « ce barème est trop imprécis », ce dont il résultait que l'expert n'avait pas fixé le taux d'incapacité de M. I... en respectant le barème médical pourtant contractuellement applicable, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel