Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200966
- Date
- 9 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2015), que Mme B... U..., alors mineure et qui participait à un cours collectif d'équitation organisé par l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement vallée de l'Elorn (l'association), a été sérieusement blessée en tombant de son cheval au galop ; que ses parents, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, ont assigné l'association et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt les ayant déboutés de leurs demandes, Mme U..., devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que les parents de la victime que « le programme officiel des galops publié par la Fédération française d'équitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 (étaient) seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui (n'était) accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un quatrième galop » ; qu'ils en déduisaient que, « ainsi, le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe », autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° J 15-19.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; En présence de : 1°/ M. T... U..., 2°/ Mme A... C..., épouse U..., tous deux domiciliés [...] , La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes B... et A... U... et de M. T... U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2015), que Mme B... U..., alors mineure et qui participait à un cours collectif d'équitation organisé par l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement vallée de l'Elorn (l'association), a été sérieusement blessée en tombant de son cheval au galop ; que ses parents, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, ont assigné l'association et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt les ayant déboutés de leurs demandes, Mme U..., devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que les parents de la victime que « le programme officiel des galops publié par la Fédération française d'équitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 (étaient) seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui (n'était) accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un quatrième galop » ; qu'ils en déduisaient que, « ainsi, le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe », autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état le moyen, et qui a relevé que Mme U... était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d'une reprise des petits chevaux et non plus seulement des poneys, a souverainement apprécié qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n'était démontrée et qu'ainsi aucun manquement à l'obligation de sécurité de moyens et, en conséquence, aucune responsabilité, ne pouvait être retenus à l'encontre de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme B... U.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des parents (M. et Mme U..., les exposants) de la victime d'une chute à cheval survenue durant un cours d'équitation, tendant à voir déclarer le centre équestre (l'association Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn) responsable de cet accident et à le voir condamner à en réparer les conséquences dommageables ; AUX MOTIFS QUE, hormis les critiques de l'organisation et du déroulement du cours d'équitation apportées par la grand-mère et par les parents de B..., qui avaient été présents à un moment ou à un autre, et les déclarations de la jeune B... U... faites cinq mois après l'accident, nécessairement influencées par la gravité des conséquences de sa chute, le seul témoignage indépendant obtenu par les enquêteurs de la gendarmerie était celui de Mme S... qui précisait avoir assisté à la chute de l'enfant, le cheval étant resté debout et B..., déséquilibrée, étant tombée ; que si la grand-mère et la mère affirmaient que les chevaux étaient énervés, ce qui était contesté par le moniteur, le père de l'enfant, qui était arrivé à la fin du cours, avait déclaré aux gendarmes avoir trouvé les chevaux « un peu énervés » ; qu'il n'était nullement démontré que, exception faite de quelques minutes pour montrer à un livreur de paille le lieu où la déposer, le moniteur se fût absenté pendant le cours, même si celui-ci avait débuté avec retard ; que, quand bien même B... n'était âgée que de 11 ans, elle était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d'une reprise de petits chevaux et non plus seulement des poneys ; qu'enfin, si le cheval Manouche qui précédait celui monté par B... avant sa chute lors du galop qui terminait la reprise, donnait des coups de sabots, un tel agissement d'un équidé, sauf comportement caractériel habituel, ne pouvait être constitutif d'un manquement à la sécurité reprochable à un organisme enseignant l'équitation ; qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n'était démontrée ; que, dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de sécurité de moyens et en conséquence aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association (arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QUE les parents de la victime soutenaient (v. leurs concl. du 3 juin 2014, p. 7, 2ème et 3ème alinéas, prod.) que « le programme officiel des galops publié par la Fédération Française d'Equitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 (étaient) seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui (n'était) accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un 4ème galop » ; qu'ils en déduisaient que, « ainsi, le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe », autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, le juge doit préciser au vu de quel élément de preuve par lui analysé il se détermine ; qu'en affirmant péremptoirement que, pendant la leçon d'équitation au cours de laquelle était survenu l'accident litigieux, le préposé du centre équestre se serait absenté seulement quelques minutes, sans indiquer ni analyser l'élément de preuve au vu duquel elle aurait fondé pareille assertion, pourtant contredite par plusieurs pièces mentionnées dans l'arrêt attaqué et révélant une absence nettement plus longue du moniteur, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel