Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200971
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 322 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'à la suite de l'assassinat de leur fils, M. et Mme O... ont chargé M. P..., avocat, (l'avocat) de la défense de leurs intérêts devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ainsi que devant les juridictions pénales ; qu'une convention a été signée en juillet 2009 prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat « lors du règlement définitif du dossier (procédure de première instance ou transaction) » ; qu'en octobre 2009, le président d'une CIVI a homologué en lui conférant force exécutoire le constat d'accord conclu entre M. et Mme O... et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fixant « à titre de transaction » à une certaine somme la réparation des dommages subis ; qu'en mai 2011, pendant l'instruction pénale, M. et Mme O... ont dessaisi l'avocat ; que ce dernier a calculé ses honoraires de résultat sur la base de l'indemnité payée par le FGTI ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant de ces honoraires, M. et Mme O... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation ; Attendu que pour faire droit à cette contestation, l'ordonnance énonce que la rupture des relations contractuelles a eu pour effet de mettre à néant la convention d'honoraires de sorte que c'est par référence aux critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que l'appréciation des honoraires litigieux doit avoir lieu ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° T 15-19.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... B... P..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... O..., 2°/ à Mme N... E... O..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'à la suite de l'assassinat de leur fils, M. et Mme O... ont chargé M. P..., avocat, (l'avocat) de la défense de leurs intérêts devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ainsi que devant les juridictions pénales ; qu'une convention a été signée en juillet 2009 prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat « lors du règlement définitif du dossier (procédure de première instance ou transaction) » ; qu'en octobre 2009, le président d'une CIVI a homologué en lui conférant force exécutoire le constat d'accord conclu entre M. et Mme O... et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fixant « à titre de transaction » à une certaine somme la réparation des dommages subis ; qu'en mai 2011, pendant l'instruction pénale, M. et Mme O... ont dessaisi l'avocat ; que ce dernier a calculé ses honoraires de résultat sur la base de l'indemnité payée par le FGTI ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant de ces honoraires, M. et Mme O... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation ; Attendu que pour faire droit à cette contestation, l'ordonnance énonce que la rupture des relations contractuelles a eu pour effet de mettre à néant la convention d'honoraires de sorte que c'est par référence aux critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que l'appréciation des honoraires litigieux doit avoir lieu ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que l'objet du litige qui lui était soumis était la rétribution de l'avocat au titre de la procédure suivie devant la CIVI, sans rechercher si l'homologation du constat d'accord entre le FGTI et M. et Mme O... ne constituait pas le règlement définitif du dossier ouvrant droit à l'honoraire de résultat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 avril 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. O... et Mme E... O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. P... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir, par confirmation de la décision déférée, fixé à 1.611 € TTC chacun le montant des honoraires dus par M. O... et Mme E... O... à Me P... et d'avoir dit que ce dernier devra leur rembourser un trop perçu de 1915,50 € ; AUX MOTIFS QUE les époux O..., dont le fils qui exploitait une station-service à Marseille a été assassiné de plusieurs coups de feu, le 15 décembre 2008, sur les lieux de son travail, ont confié la défense de leurs intérêts à T... B... P..., avocat à Marseille ; que les parties ont signé le 15 juillet 2009 une convention d'honoraires rappelant qu'il est confié à l'avocat le soin de défendre les intérêts de ses clients devant les juridictions pénales et devant la CIVI ; que l'article 3 intitulé honoraires est ainsi rédigé : « honoraires forfaitaires : le montant de la provision forfaitaire sur le total des honoraires de l'avocat est constitué par le versement de la somme de 1.000 € HT. Honoraires de résultat : les parties conviennent qu'un honoraire complémentaire de résultat pourra être recouvré par l'avocat lors du règlement définitif du dossier (procédure de première instance ou transaction). Cet honoraire sera calculé ainsi : le client s'oblige, outre ce premier règlement, à verser un honoraire complémentaire calculé sur la base d'un pourcentage égal à 15% du montant hors taxes des sommes recouvrées dans les intérêts du client ainsi que la totalité des sommes perçues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du Code de procédure pénale. L'honoraire de résultat devra être payé dans les 30 jours de la décision intervenue à l'issue de la procédure de première instance ou de la transaction, sur réception de la facture adressée par l'avocat. En cas de réformation du jugement de première instance en appel, les parties conviennent expressément que l'honoraire de résultat restera définitivement acquis à l'avocat » ; que l'article 7 enfin prévoit que le client autorise expressément l'avocat à percevoir les honoraires de résultat par prélèvement sur le compte de fonds CARSAM sur l'intégralité des sommes obtenues du fait des transactions engagées ou de la condamnation de l'adversaire à l'issue de la procédure de première instance ; que les relations contractuelles entre les parties se sont nouées en février 2009 et se sont achevées en mai 2011, date à laquelle les époux O... ont retiré le dossier à leur avocat pour le confier à un de ses confrères ; qu'il est rappelé, s'agissant de la procédure pénale, même si celle-ci, suivie par l'avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est aujourd'hui hors débat, que T... B... P... s'est constitué partie civile au nom de ses client devant le juge d'instruction et qu'il les a assistés tout au long du déroulement de l'instruction criminelle, jusqu'à son dessaisissement, au mois de mai 2011 ; que T... B... P... a par ailleurs saisi la CIVI d'une requête aux fins d'indemnisation du préjudice moral subi par W... E..., la veuve de la victime, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur commun G..., par K... X..., belle-fille de la victime et par les époux O..., parents de la victime ; que la rétribution de l'avocat, au titre de cette procédure, constitue l'objet du présent litige ; que les pièces du dossier et les débats montrent que l'avocat a su adroitement négocier les intérêts de ses clients puisque ayant jugé insuffisante l'offre indemnitaire initiale présentée par le Fonds de Garantie à hauteur de 12.000 € pour chacun des époux, il a finalement obtenu, pour chacun, la somme de 17.125 €, soit pour les deux la somme de 34.250 € ; que c'est dans ce contexte que l'avocat a, au titre de l'exécution de la convention d'honoraires, prélevé sur les fonds réglés par l'organisme précité selon chèque en date du 19 octobre 2009, la somme de 5.137,50 € TTC soit 2.568,75 € TTC X 2 ; que la rupture des relations contractuelles en mai 2011 a cependant eu pour effet de mettre à néant la convention d'honoraires en date du 15 juillet 2009 de sorte que c'est par référence aux critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que l'appréciation des honoraires litigieux doit avoir lieu ; que l'application des critères légaux prévus par l'article 10 précité au cas d'espèce permet de considérer que la somme de 1.342,50 € hors taxes soit 1611 € TTC pour chacun des époux, c'est-à-dire 3222 € TTC pour les deux, retenue par le bâtonnier, constitue sans méconnaître l'efficacité de l'intervention de T... B... P... et le sérieux avec lequel il s'est acquitté de sa tâche envers les époux O..., douloureusement éprouvés, la juste rétribution du travail et des diligences accomplis par celui-ci pour le compte de ses clients ; ALORS D'UNE PART QUE quand, à la date du dessaisissement d'un avocat, un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable est intervenu, les honoraires de l'avocat demeurent régis par la convention préalable d'honoraires conclue avec son client ; que saisi du litige relatif à la rétribution de l'avocat au titre de la procédure d'indemnisation de M. et Mme O... par la CIVI, et ayant constaté que celui-ci avait su adroitement négocier les intérêts de ses clients et obtenu pour eux des indemnités réglées par la CIVI le 19 octobre 2009, ce dont il résultait qu'un acte irrévocable était intervenu avant son dessaisissement en mai 2011 et que la convention préalable d'honoraires était par conséquent applicable, le Premier président qui l'a cependant écartée pour fixer les honoraires de Me P... en application des seuls critères légaux prévus par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a violé ce texte ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'ayant constaté que les époux O... avaient obtenu le règlement, par la CIVI, d'indemnités à hauteur de 17.125 € chacun, adroitement négociés par Me P..., et que les honoraires versés à l'avocat l'avaient été après ce règlement, ce dont il se déduisait que le résultat attendu ayant été obtenu, la convention d'honoraires devait s'appliquer, la cour d'appel qui a cependant réduit les honoraires convenus et a condamné Me P... à restituer un trop-perçu, a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel