Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200994
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 359 771 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015) et les productions, que C... S... a adhéré le 1er janvier 2002 au contrat de groupe « obsèques » à adhésion facultative souscrit le 1er mars 2001 auprès de l'institution de prévoyance AG2R (AG2R) par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) au bénéfice du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France ; que ce contrat, qui prévoyait le versement d'un capital destiné à indemniser les frais liés aux obsèques d'un adhérent ou d'un membre de sa famille, s'étant révélé déficitaire, AG2R l'a résilié le 26 juin 2003, à effet au 31 décembre 2003 ; qu'elle a proposé aux adhérents par lettre circulaire du 30 janvier 2004 de souscrire un contrat individuel et n'a plus émis d'avis d'échéance ; que dans un litige opposant AG2R à la CCAS et à certains adhérents, il a été jugé que, selon les stipulations contractuelles relatives aux effets de la résiliation du contrat de groupe, la garantie était acquise aux personnes dont les adhésions étaient antérieures au 31 décembre 2003, sous réserve du paiement par celles-ci des cotisations correspondantes fixées par AG2R ; qu'à la suite du décès de C... S..., survenu le 21 janvier 2010, son fils, M. S..., exposant avoir réglé les frais funéraires, a réclamé le bénéfice du capital garanti à AG2R qui lui a versé une certaine somme ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. S... a assigné AG2R en exécution du contrat ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° C 15-21.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'institution prévoyance AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de Me Le Prado, avocat de l'institution prévoyance AG2R prévoyance, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015) et les productions, que C... S... a adhéré le 1er janvier 2002 au contrat de groupe « obsèques » à adhésion facultative souscrit le 1er mars 2001 auprès de l'institution de prévoyance AG2R (AG2R) par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) au bénéfice du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France ; que ce contrat, qui prévoyait le versement d'un capital destiné à indemniser les frais liés aux obsèques d'un adhérent ou d'un membre de sa famille, s'étant révélé déficitaire, AG2R l'a résilié le 26 juin 2003, à effet au 31 décembre 2003 ; qu'elle a proposé aux adhérents par lettre circulaire du 30 janvier 2004 de souscrire un contrat individuel et n'a plus émis d'avis d'échéance ; que dans un litige opposant AG2R à la CCAS et à certains adhérents, il a été jugé que, selon les stipulations contractuelles relatives aux effets de la résiliation du contrat de groupe, la garantie était acquise aux personnes dont les adhésions étaient antérieures au 31 décembre 2003, sous réserve du paiement par celles-ci des cotisations correspondantes fixées par AG2R ; qu'à la suite du décès de C... S..., survenu le 21 janvier 2010, son fils, M. S..., exposant avoir réglé les frais funéraires, a réclamé le bénéfice du capital garanti à AG2R qui lui a versé une certaine somme ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. S... a assigné AG2R en exécution du contrat ; Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la notice d'information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l'évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu'en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l'évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la notice d'information tenue à la disposition de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l'adhérent ; que la notice d'information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l'évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu'en admettant qu'AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l'évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d'une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; Et attendu ensuite que la notice d'information prévoyant en sus des dispositions visées par le moyen qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance de groupe, celle-ci ne s'appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement, sous réserve de la poursuite par l'adhérent du paiement des cotisations correspondantes fixées par AG2R et que les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d'opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, c'est par une interprétation souveraine de ces dispositions que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu qu'elles offraient aux adhérents une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par AG2R ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti, de sorte que les adhérents ne pouvaient prétendre au maintien du capital garanti sur la base de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF-GDF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur S... de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a, après avoir donné acte à la compagnie AG2R PREVOYANCE de son règlement de 1.765,19 €, déclaré celui-ci satisfactoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la clause contenue dans la notice d'information, qui est, seule, opposable aux adhérents, et intitulée "RESILIATION" est ainsi rédigée : " En cas de résiliation du contrat groupe « obsèques » signé entre la CCAS et l'AG2R Prévoyance, aucune adhésion nouvelle ne pourra être réalisée postérieurement à la date de résiliation. La résiliation ne s'appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l'adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l'AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d'opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties " ; que cette clause est claire et sans ambiguïté ; qu'elle offrait aux adhérents, après la résiliation du contrat, une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par l'AG2R PREVOYANCE ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti ; que le fait que les adhérents pouvaient opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, implique nécessairement que le maintien du capital garanti au taux initial était subordonné au paiement des nouvelles cotisations fixées par l'assureur selon son tarif général qui ne pouvait être calculé qu'en fonction des bases techniques prévues par le code de la sécurité sociale, les adhérents ne pouvant prétendre, au vu de cette clause visant spécifiquement l'hypothèse de la résiliation du contrat groupe « obsèques », au maintien du capital garanti moyennant le paiement de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF GDF ; que l'appelant ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt rendu par cette cour le 8 juin 2010 sur requête en interprétation de l'AG2R qui concernait deux autres adhérents et la CCAS et dont les motifs ne peuvent avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige alors que la cour a dit n'y avoir lieu à interprétation puisqu'elle n'avait été saisie d'aucune demande relative au paiement des cotisations ; qu'alors que Monsieur F... S... n'a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie, la société AG2R est fondée à réclamer des cotisations qu'elle a fixées en fonction de son tarif général et qui, au vu de l'avis du cabinet Ernst &Young Actuaires Conseils, sollicité en qualité d'actuaire externe indépendant, apparaissent conformes aux pratiques actuarielles, raisonnables au regard des pratiques du marché et moins élevées que celles afférentes au collectif de l'assureur qui a succédé au contrat collectif AG2R résilié ; qu'alors que la revalorisation du capital garanti s'effectue, ainsi que cela est précisé dans la notice, à chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du salaire national de base d'EDF-GDF, valeur au 1er juillet, qui ne peut être que la valeur du salaire au 1er juillet de l'année précédente, c'est à juste titre que l'AG2R retient que le capital dû au titre du contrat s'élevait, au jour du décès à la somme réévaluée de 3.597,71 euros et que compte tenu du montant justifié des cotisations impayées, 1.832,52 euros, le solde de la prestation obsèques s'élevait à la somme de 1765,19 euros réglée le 22 août 2011 ; que c'est en conséquence ajuste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a donné acte à l'AG2R PREVOYANCE de son règlement, l'a déclaré satisfactoire et a débouté Monsieur C... S... de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le contrat souscrit le 1er mars 2011 par la Caisse centrale d'activités sociales des industries électriques et gazières est un contrat d'assurances groupe soumis aux dispositions de l'article L. 141-1 du code des assurance, souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion d'un ensemble de personne (personnel d'EDF/GDF) pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, en l'espèce l'indemnisation des frais liés aux obsèques d'un adhérent ou d'un membre de sa famille ; que l'article L. 141-4 du même code prévoit que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ; que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent incombe au souscripteur ; que l'article 9 du contrat, repris par la notice d'information distribuée aux adhérents, dont la remise par le souscripteur n'est pas contestée puisque la demanderesse la verse aux débats, prévoit que "La résiliation ne s'applique pas aux adhérents dont l'adhésion est antérieure à la date d'effet de la résiliation et, sous réserve de la poursuite du paiement par eux des cotisations correspondantes calculées au tarif général de l'assureur fixées par l'AG2R Prévoyance, les garanties souscrites leur resteront acquises aux conditions du contrat standard de l'assureur. Il est toutefois convenu que les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d'opter pour le maintien de leur ancienne cotisation en valeur avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties" ; que l'article 4 du contrat prévoit que le montant du capital garanti sera revalorisé "chaque année" et "par référence à l'évolution du salaire national de base d'EDF/GDF (valeur 1er juillet)" ; qu'en adhérant à ce contrat d'assurance groupe, Monsieur F... S... s'est engagé pour sa vie entière sous réserve du paiement des cotisations ; que la résiliation du contrat par AG2R le 26 juin 2003, conformément à l'article 9 du contrat et comme l'a confirmé la cour d'appel le 15 septembre 2009, est sans incidence pour les adhésions souscrites antérieurement à la résiliation si bien que la garantie reste acquise aux adhérents ayant adhéré antérieurement au 31 décembre 2003, ce qui est le cas de Monsieur F... S..., sous réserve par ceux-ci du paiement des cotisations correspondantes fixées par AG2R ; que concernant l'étendue de sa garantie, Monsieur F... S... n'a pas opté pour le maintien de ses anciennes cotisations en valeur avec réduction proportionnelle des garanties comme le propose l'article 9 du contrat ; que dès lors, la garantie souscrite reste celle prévue initialement à savoir l'option B : versement d'un capital de 3048,98 euros à la personne ayant assumé les frais d'obsèques ; qu'en faisant application de l'évolution du SNB d'EDF GDF, Monsieur C... S... sollicite la somme de 3594,25 euros au titre du capital garanti ; qu'AG2R PRÉVOYANCE en faisant application de la même variable propose un capital de 3597,71 euros ; qu'il ressort des tableaux de calculs proposés par les parties que si les valeurs du point SNB EDF sont concordantes, leurs applications divergent, AG2R obtenant un montant de capital garanti plus élevé que celui obtenu par Monsieur C... S... ; qu'il y a lieu de retenir le montant proposé par AG2R et de fixer le montant du capital garanti à la somme de 3597,71 euros ; que sur le paiement des cotisations, (sur) le principe du paiement des cotisations, l'article L. 112-1 du code des assurance relatif aux conditions de conclusion du contrat d'assurance prévoit que "l'assurance peut être contractée pour le compte d'une personne déterminée" ou "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'alors, "le souscripteur est seul tenu au paiement de la prime envers son assureur" ; que par ailleurs, l'article L. 132-19 du même code relatif aux assurances sur la vie prévoit que tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ; que l'article 9 du contrat prévoit expressément que "sous réserve de la poursuite du paiement par (les adhérents) des cotisations correspondantes calculées au tarif général de l'assureur, les garanties souscrites leur resteront acquises aux conditions du contrat standard de l "assureur." ; que la notice d'information prévoit expressément que "la résiliation ne s'appliquera pas...sous réserve de la poursuite, par l'adhérent, du paiement des cotisations correspondantes, fixées par l'AG2R Prévoyance" ; que Monsieur F... S... n'ayant pas opté pour le maintien de ses anciennes cotisations en valeur avec réduction proportionnelle des garanties, les cotisations doivent être calculées en fonction des tarifs de l'assureur ; que c'est ce qu'a affirmé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 septembre 2009 ; que dès lors que Monsieur C... S... a assigné AG2R Prévoyance en vue de solliciter le paiement du capital non réduit, il y a lieu de considérer qu'elle sollicite l'exécution du contrat et les cotisations correspondantes sont dues ; qu'elles le sont par l'adhérent, c'est à dire jusqu'à la date du décès, en l'espèce jusqu'au 21 janvier 2010 ; que sur la prescription, l'article L. 114-1 du code des assurances prévoit que "toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance " ; "La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur" ; et qu'enfin, "Pour les contrats d'assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré" ; qu'il est constant que cet article ouvre une prescription décennale pour toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sur la vie, quel qu'en soit l'auteur (souscripteur, assureur ou bénéficiaire) ; qu'il prévoit pour le bénéficiaire une prescription jusqu'à trente ans à compter du décès de l'assuré lorsque c'est lui qui agit ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat obsèques contracté par une personne distincte du bénéficiaire, la prescription de l'action en paiement des primes par l'assureur est de dix ans ; que sur l'absence d'envoi d'appel de cotisations, l'article 8 du contrat et la notice d'information prévoient que "les cotisations sont annuelles et payables d'avance" ; que dans le contrat d'assurance et la notice d'information, aucune mention n'est relative à un appel de cotisation ou mise en demeure préalable au paiement de la prime par l'adhérent ; que dès lors, l'obligation de payer la prime à l'échéance n'est pas subordonnée à la réception d'un avis d'échéance émis par l'assureur ; que sur le montant des cotisations : L'article 9 du contrat prévoit expressément "des cotisations correspondantes calculées au tarif général de l'assureur" ; que la notice d'information précise qu'il s'agit du paiement des cotisations correspondantes, "fixées par l'AG2R Prévoyance " ; que dans son arrêt du 15 septembre 2009, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé que la garantie resterait acquise sous réserve du paiement des cotisations correspondantes "fixées par AG2R" ; que l'article 8 du contrat groupe, s'il expose les conditions limitatives de révision des tarifs, n'est cependant pas applicable du fait de la résiliation du contrat par AG2R le 31 décembre 2003 ; que dans un courrier du 21 avril 2011 adressé par AG2R au CCAS, l'assureur indique la grille tarifaire applicable ; que dès lors, il convient de calculer les cotisations au tarif d'AG2R Prévoyance, qui apparaissent de surcroît conformes aux pratiques en matière de garantie d'obsèques, et de valider le calcul appliqué par le défendeur au terme duquel le total des primes s'élèvent à la somme de 1832,52 euros pour les années 2004 à 2010 ; que sur la compensation, les articles 1289 et suivants du code civil prévoient que "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes." ; que la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes liquides et exigibles ; que l'article L. 112-1 du code des assurances relatif aux conditions de conclusion du contrat d'assurance prévoit que "l'assurance peut être contractée pour le compte d'une personne déterminée" ou "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'alors, "la clause vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause" et le souscripteur est seul tenu au paiement de la prime envers son assureur ; que dans cette situation, "les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit" ; que l'article L. 112-6 du code des assurances prévoit que "l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire." ; qu'en l'espèce, l'adhérent est débiteur des cotisations envers l'assureur, lui-même débiteur du capital à l'égard du bénéficiaire ; que l'assureur peut donc opposer au bénéficiaire toutes les exceptions opposables à l'adhérent et notamment l'exception de compensation ; qu'il est donc possible pour AG2R Prévoyance d'opposer à Monsieur C... S... la compensation entre les primes impayées par son défunt mari et le capital qui lui est dû au titre des frais d'obsèques acquittés ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater la compensation et dire que AG2R Prévoyance devait payer une somme de 1765,19 euros à Monsieur C... S... ; que par courrier du 22 août 2011, AG2R Prévoyance a adressé à Monsieur C... S... un chèque de 1765,19 euros si bien que la demanderesse se trouve remplie de ses droits et sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre » ; ALORS en premier lieu QUE la notice d'information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l'évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu'en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l'évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE la notice d'information tenue à la disposition de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l'adhérent ; que la notice d'information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l'évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu'en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l'évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ; ALORS en troisième lieu QU'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la notice d'information « est seule opposable aux adhérents » (arrêt, p.3, antépénultième §), qu'elle stipulait qu'en cas de résiliation « celle-ci ne s'appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l'adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l'AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d'opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » (ibid.), que « Monsieur F... S... n'a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie » (ibid. p.4§2), avoir relevé « l'absence d'envoi d'appel de cotisations » (jugement entrepris, p.5) et qu'une grille tarifaire avait été adressée par la compagnie AG2R à la CCAS « dans un courrier du 21 avril 2011 » (ibid. p.6), mais en jugeant pourtant que l'assureur pouvait modifier unilatéralement et rétroactivement le montant des primes dues par les adhérents depuis 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 112-3 du code des assurances ; ALORS en quatrième lieu QUE dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la notice d'information « est seule opposable aux adhérents » (arrêt, p.3, antépénultième §), qu'elle stipulait qu'en cas de résiliation « celle-ci ne s'appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l'adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l'AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d'opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » (ibid.), que « Monsieur F... S... n'a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie » (ibid. p.4§2), avoir relevé « l'absence d'envoi d'appel de cotisations » (jugement entrepris, p.5) et qu'une grille tarifaire avait été adressée par la compagnie AG2R à la CCAS « dans un courrier du 21 avril 2011 » (ibid. p.6), mais en jugeant pourtant que l'assureur pouvait modifier unilatéralement et rétroactivement le montant des primes dues par les adhérents depuis 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 132-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel