Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201004
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 41 011 162 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a tué son épouse, M... B..., d'un coup de couteau, a tenté de faire de même sur leurs deux enfants, I... et L..., puis s'est donné la mort ; que M. B..., père de la victime et tuteur d'I... et L... B..., ainsi que son épouse, Mme O... B..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices et de ceux de leurs petits-enfants ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° M 15-20.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... B..., 2°/ à M. C... B..., 3°/ à I... X..., représenté par son tuteur M. C... B..., 4°/ à L... X..., représentée par son tuteur M. C... B..., tous quatre domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a tué son épouse, M... B..., d'un coup de couteau, a tenté de faire de même sur leurs deux enfants, I... et L..., puis s'est donné la mort ; que M. B..., père de la victime et tuteur d'I... et L... B..., ainsi que son épouse, Mme O... B..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices et de ceux de leurs petits-enfants ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; Attendu que, pour allouer à I... et L... B... une certaine somme en réparation de leur préjudice économique du fait du décès de leur mère, l'arrêt énonce que le capital-décès et la rente éducation versés par la compagnie d'assurance Swiss Life sont calculés en fonction de critères définis dans le contrat d'assurance (pourcentage du salaire de référence), indépendamment du préjudice subi ; qu'ils n'ont pas de caractère indemnitaire ; qu'ils n'entrent pas dans la liste établie par l'article 706-9 du code de procédure pénale et qu'ils n'ont pas à être déduits des sommes allouées aux mineurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le montant du capital-décès et de la rente éducation était fixé en fonction du montant des revenus du défunt, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas calculés indépendamment du préjudice subi et revêtaient, par suite, un caractère indemnitaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que la charge pesant sur les tuteurs d'enfants mineurs à la suite d'une infraction pénale est sans relation directe avec les faits qui ont fondé la poursuite ; qu'elle ne peut être éventuellement compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs ; Attendu que pour allouer au tuteur et à son épouse une indemnité au titre des frais d'aménagement de leur logement nécessaires pour accueillir leurs petits-enfants, l'arrêt retient que ces frais étaient en lien direct avec le décès de M... B..., puisqu'ils n'auraient pas eu à engager de tels frais si cet événement ne s'était pas produit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à I... B... représenté par son tuteur M. B... la somme de 362 498,74 euros en réparation de son préjudice économique, à L... B... représentée par son tuteur M. B... la somme de 410 111,62 euros en réparation de son préjudice économique et à M. et Mme B... la somme de 9 345,23 euros au titre des frais d'aménagement de leur logement, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à I... B... la somme de 362 498,74 euros et à L... B... celle de 410 111,62 euros en réparation de leur préjudice économique ; Aux motifs que le préjudice économique de chacun des enfants sera calculé par application du barème de capitalisation Gazette du Palais limité à 25 ans ; qu'en effet, ce barème récent repose sur des critères actualisés prenant en considération les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE et un taux d'intérêt de 20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes mais qui prend en compte l'évolution du coût de la vie et du taux d'inflation ; Alors, d'une part, que le principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas eu à subir le dommage, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en appliquant un barème de capitalisation qui déduit le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra attendre du capital qui lui est alloué, ce qui a pour effet de majorer à due concurrence l'euro de rente et, partant, de majorer indument les sommes allouées à la victime dès lors que celle-ci peut se prémunir de l'érosion par le taux de rendement qu'elle pourra obtenir de son capital placé, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors, d'autre part, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice qui résulte directement de l'infraction ; que l'application d'un barème tenant compte du taux d'inflation conduit à indemniser le préjudice résultant pour la victime de l'érosion monétaire qui est sans lien avec l'infraction ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation déduisant le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra espérer de son capital, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors, enfin et toujours subsidiairement, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice certain et actuel ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation prenant en compte les prévisions d'un taux d'inflation hypothétique, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement éventuel et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à I... B... la somme de 362 498,74 euros et à L... B... celle de 410 111,62 euros en réparation de leur préjudice économique ; Aux motifs que selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en l'espèce, les enfants ont reçu un capital décès et une rente éducation versés par la compagnie d'assurances SwissLife au titre d'un contrat souscrit par la société Ubisoft pour le compte de leur mère ; que ces prestations calculées en fonction de critères définis dans le contrat d'assurance (pourcentage du salaire de référence), indépendamment du préjudice subi, n'ont pas de caractère indemnitaire ; qu'elles n'entrent pas dans la liste établie par l'article 706-9 du code de procédure pénale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'elles ne seraient pas déduites des sommes allouées au mineur ; Alors, d'une part, que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'ont un caractère indemnitaire, et doivent donc à ce titre être déduites des sommes allouées, les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime qui ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles réparant le préjudice de droit commun, quand bien même le mode de calcul des prestations versées à la victime serait fonction d'éléments prédéterminés ; que tel est le cas du capital-décès servi au titre d'un contrat d'assurance sociale complémentaire et dépendant du montant des revenus du défunt, lequel indemnise même partiellement la perte de revenus ; qu'en jugeant néanmoins que le capital décès servi aux enfants de la victime au titre d'un contrat de prévoyance, dont elle a pourtant relevé qu'il était calculé en fonction des revenus de la victime, n'avait pas à être pris en compte au motif inopérant qu'il était fonction d'éléments définis au contrat, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Alors, d'autre part, que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'ont un caractère indemnitaire, et doivent donc à ce titre être déduites des sommes allouées, les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime qui ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles réparant le préjudice de droit commun, quand bien même le mode de calcul des prestations versées à la victime serait fonction d'éléments prédéterminés ; que tel est le cas de la rente annuelle d'éducation servie aux enfants de la victime par suite du décès de celle-ci et calculée en fonction d'une fraction des revenus annuels de la victime, cette fraction fût-elle prédéterminée au contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la rente annuelle d'éducation servie aux enfants de la victime au titre d'un contrat de prévoyance, dont elle a pourtant relevé qu'elle représentait une fraction du salaire, n'avait pas un caractère indemnitaire au motif erroné qu'elle était calculée selon des éléments prédéterminés au contrat, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a alloué à M. et Mme C... et O... B..., conjointement, la somme de 18 310,78 euros ; Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les frais d'aménagement de leur maison pour accueillir les enfants étaient en lien direct avec le décès de Madame M... X... puisqu'ils n'auraient pas eu à engager de tels frais si ce tragique événement ne s'était pas produit ; qu'au vu des factures produites, le montant de ces frais peut être fixé à la somme de 9.345,23 euros comme l'a justement retenu le premier juge ; que les frais de déménagement de meubles sont également en lien direct avec le décès de leur fille et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur et Madame B... la somme de 933 euros » ; Et à les supposer adoptés aux motifs que, s'agissant des travaux d'aménagement réalisés dans le logement des époux B... ; qu'il s'agit de dépenses directement liées à l'accueil des enfants, lui-même imposé par les circonstances du décès de M... B..., et qui ne font pas double emploi avec l'indemnisation du préjudice économique des enfants allouée ci-dessus ; qu'il sera alloué aux requérants la somme de 9 345,23 euros ; Alors, que la charge pesant sur les tuteurs d'enfants mineurs à la suite d'une infraction pénale est sans relation directe avec les faits qui ont fondé la poursuite ; qu'elle ne peut être éventuellement compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs ; qu'en allouant au tuteur et à son épouse la somme de 9 345,23 euros en remboursement des travaux d'aménagement de leur maison pour accueillir ces enfants quand cette charge ne pouvait être compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel