Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201013
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 3 785 567 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard, M. B... a contesté la créance déclarée à titre privilégié par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge commissaire et fixer la créance privilégiée de la caisse à la somme de 37 855,67 euros, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que cette créances'établit à ce montant et que le débiteur allègue en vain l'absence de prise en compte des différents versements effectués entre les mains de deux huissiers de justice, MM. K... et V... ;
Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, pris en leur première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° V 15-18.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), dont le siège est [...] , 2°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. D... B..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, pris en leur première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard, M. B... a contesté la créance déclarée à titre privilégié par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge commissaire et fixer la créance privilégiée de la caisse à la somme de 37 855,67 euros, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que cette créances'établit à ce montant et que le débiteur allègue en vain l'absence de prise en compte des différents versements effectués entre les mains de deux huissiers de justice, MM. K... et V... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la créance originaire de la caisse, ni celui des versements intervenus, et sans répondre aux conclusions de M. B... qui contestait la prise en compte de frais de poursuite en violation de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 3 mars 2015, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et la SCP [...], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé la créance de la CAVP à l'encontre de M. B..., à 37.852,37 € ; AUX MOTIFS QUE « l'appel relevé par M. B... ne porte que sur le quantum de la créance de la caisse et non sur son principe ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que ladite créance se chiffre aujourd'hui à la somme de 37.855,67 € ; que le débiteur allègue en vain la non prise en compte des différents versements effectués entre les mains de Me K... et de Me V... » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que le débiteur conteste le montant de la créance, à raison de paiement effectué, les juges du fond sont tenus, avant de statuer, de préciser le montant de la créance originaire, puis de s'expliquer par référence au paiement invoqué par le débiteur, sur lesquelles ils doivent s'expliquer, sur les montants devant être défalqués ; qu'en statuant en l'espèce aux termes des motifs ci-dessus rappelés, sans préciser le montant de la créance originaire, ni s'expliquer sur les paiements effectués, venant éteindre au moins partiellement la créance, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, faute de s'expliquer sur la créance originaire et les paiements intervenus, susceptibles d'éteindre à due-concurrence la créance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L 131-6, L 642-1, L 642-2, L 642-5 et L 756-4 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance de la CAVP à l'encontre de M. B..., à 37.852,37 € ; AUX MOTIFS QUE « l'appel relevé par M. B... ne porte que sur le quantum de la créance de la caisse et non sur son principe ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que ladite créance se chiffre aujourd'hui à la somme de 37.855,67 € ; que le débiteur allègue en vain la non prise en compte des différents versements effectués entre les mains de Me K... et de Me V... » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (21 mars 2014), M. B... faisait valoir que la somme de 12.235,24 € déclarée par la caisse devait être exclue, en vertu de l'article L 243-5 du Code de sécurité sociale, s'agissant de frais de poursuite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à défaut de s'expliquer sur le moyen fondé sur l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201013
Données disponibles
- Texte intégral