Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201017
- Date
- 16 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement prononçant, le 5 janvier 2010, le divorce des époux Q... R... ayant fixé la résidence de leurs trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les allocations familiales, jusqu'alors versées à Mme R... par la caisse d'allocation familiales de Paris (la caisse), ont été partagées par moitié entre M. Q... et Mme R... ; que n'ayant pu obtenir de la caisse le partage de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue pour l'un des enfants, M. Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne peut être partagée ainsi que le demande M. Q... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° H 15-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme E... R..., épouse Q..., domiciliée [...] , 3°/ au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement prononçant, le 5 janvier 2010, le divorce des époux Q... R... ayant fixé la résidence de leurs trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les allocations familiales, jusqu'alors versées à Mme R... par la caisse d'allocation familiales de Paris (la caisse), ont été partagées par moitié entre M. Q... et Mme R... ; que n'ayant pu obtenir de la caisse le partage de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue pour l'un des enfants, M. Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne peut être partagée ainsi que le demande M. Q... ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Q... concluait devant elle à l'attribution de l'ensemble des prestations familiales, dont l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré que M. Q... pouvait bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au titre de l'année 2011 et d'avoir débouté M. Q... de toutes ses demandes visant à voir ordonner le paiement par la Caf de Paris de l'ensemble des prestations d'allocations familiales et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la délivrance d'une attestation de perception de cette allocation ; Aux motifs que « selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que l'article R. 513-1 précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 et R. 521-2, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales, à l'exception des autres prestations qui ne peuvent être partagées, cette règle s'opposant à ce que deux personnes soient allocataires au titre d'un même enfant ; que la demande d'attribution partagée présentée par M. Q..., à effet au 1er février 2010, porte sur une prestation familiale autre que les allocations familiales puisqu'elle concerne l'allocation d'éducation enfant handicapé versée au titre de l'enfant N... ; que si M. Q... et Mme R... partagent les allocations familiales pour leurs enfants communs en résidence alternée, seule Mme R... est restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales dont l'allocation d'éducation enfant handicapé ; que cette prestation ne peut donc être partagée ; que l'unicité de l'allocataire posé par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'il ne fait pas obstacle, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, à ce que la qualité d'allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents ; que le jugement sera donc infirmé et M. Q... débouté de toutes ses demandes » (arrêt p. 3, § 2 à 9) ; Alors, tout d'abord, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Q... prétendait, en conséquence des charges financières qu'il assumait par l'effet du jugement de divorce et au titre de la garde alternée, au « paiement par la Caf de l'ensemble des prestations familiales AF et AEEH » ; qu'en jugeant que la demande de M. Q... visait uniquement à obtenir l'attribution partagée de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapée, laquelle ne pouvait être partagée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige qui visait à faire de M. Q... l'allocataire unique de l'ensemble des prestations familiales ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, ensuite, que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en cas de divorce, lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leurs enfants, doit être considéré comme assumant seul la charge effective et permanente des enfants pour le droit aux prestations familiales le parent qui est tenu, au titre notamment d'une pension alimentaire, de subvenir financièrement à l'essentiel des besoins des enfants, même lorsqu'ils résident chez l'autre parent ; qu'en l'espèce, M. Q... soutenait qu'il devait être reconnu allocataire unique de l'ensemble des prestations familiales puisque, au-delà de la résidence alternée des trois enfants communs à son domicile et celui de Mme R..., il versait une pension alimentaire et prenait en charge 75 % de leurs frais scolaires et périscolaires en vertu du jugement de divorce ; qu'en rejetant les demandes de M. Q... sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si la circonstance que ce dernier était tenu de subvenir financièrement à l'essentiel des besoins des enfants ne permettait pas de considérer qu'il assumait seul la charge effective et permanente des enfants pour le droit aux prestations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, subsidiairement, que lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée entre les parents, en raison d'un droit de résidence alternée mis en oeuvre de manière effective et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que la cour d'appel a constaté la résidence alternée des enfants et l'autorité parentale conjointe de M. Q... et Mme R... depuis leur divorce, ainsi que le partage des allocations familiales pour ces enfants communs, ce dont il se déduisait nécessairement que la charge effective et permanente des enfants était partagée entre les parents ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître alternativement à chacun des parents le droit aux prestations familiales, après avoir pourtant rappelé le principe susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, en tout état de cause, que par renvoi légal au régime des allocations familiales, qui déroge à la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, mise en oeuvre de manière effective, et de désaccord entre les parents sur la désignation de l'allocataire ; que la cour d'appel a constaté la résidence alternée de l'enfant handicapé et le partage par moitié des allocations familiales entre les deux parents ; qu'en refusant d'étendre ce partage à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, par la considération erronée que cette allocation ne serait pas soumise sur ce point au même régime que les allocations familiales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles L. 541-3 et L. 521-2, deuxième alinéa, du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201017
Données disponibles
- Texte intégral