Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201039
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse) lui ayant demandé la restitution du montant des indemnités journalières perçues au cours de la période courant du 3 septembre au 3 décembre 2012 en raison de son absence lors d'un contrôle administratif effectué à domicile le 7 novembre 2012, M. W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève qu'en l'espèce, il est établi que M. W... ne se trouvait pas chez lui le 7 novembre à 10h30 ; que le fait, non contesté par la caisse, que M. W... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 à 10h30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas, au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, une sortie non autorisée ; qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire non autorisée ; qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse sera annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° H 15-19.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) des Alpes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants des Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse) lui ayant demandé la restitution du montant des indemnités journalières perçues au cours de la période courant du 3 septembre au 3 décembre 2012 en raison de son absence lors d'un contrôle administratif effectué à domicile le 7 novembre 2012, M. W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève qu'en l'espèce, il est établi que M. W... ne se trouvait pas chez lui le 7 novembre à 10h30 ; que le fait, non contesté par la caisse, que M. W... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 à 10h30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas, au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, une sortie non autorisée ; qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire non autorisée ; qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse sera annulée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambery ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W... à payer à la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'indu de 3.842,93 € notifié à M. B... W... par courrier en date du 23 janvier 2013, et portant sur des indemnités journalières versées entre le 3 septembre 2012 et le 3 décembre 2012 et débouté la caisse du RSI des Alpes de sa demande de remboursement, AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dispose: « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré » ; Qu'en l'espèce, il est établi que M. W... ne se trouvait pas chez lui, le 7 novembre 2012 à 10 heures 30 ; Que le fait, non contesté par la caisse RSI des Alpes, que M. W... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 vers 10 heures 30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas au sens de l'article susvisé une sortie non autorisée ; Qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire prohibée ; Qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse RSI des Alpes sera annulée, la demande de cet organisme en remboursement étant dès lors rejetée » ; ALORS QUE le fait pour un assuré bénéficiant d'un arrêt de travail de s'absenter de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, même un court instant et à proximité de son domicile, autorise la caisse à supprimer tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré, dès lors que celui-ci ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de sortir pendant les heures de sortie autorisées ni d'une autorisation préalable de sortie ; qu'en se fondant sur la seule considération selon laquelle l'assuré se trouvait au moment du contrôle chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, et que l'éloignement de son domicile n'avait quasiment pas excédé celui de son jardin pour en déduire que cela ne traduisait pas une sortie volontaire prohibée, tout en constatant qu'« il est établi que M. W... ne se trouvait pas chez lui, le 7 novembre 2012 à 10 heures 30 », ce qui suffisait à caractériser l'infraction de l'assuré aux dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 613-20, D. 613-25 et R.323-11-1 du code de la sécurité sociale, ALORS QUE le fait pour un assuré bénéficiant d'un arrêt de travail de s'absenter de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, même un court instant et à proximité de son domicile, autorise la caisse à supprimer tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré, dès lors que celui-ci ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de sortir pendant les heures de sortie autorisées ; qu'en omettant de rechercher si l'intéressé avait sollicité l'autorisation préalable de la caisse ou justifiait d'une force majeure l'ayant empêché de respecter les prescriptions de son médecin quant aux heures de sortie prévues par l'arrêt maladie, le tribunal a statué par des motifs inopérants tirés de la proximité du domicile de M. W... avec celui de ses parents et privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 613-20, L. 323-6, D. 613-25 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201039
Données disponibles
- Texte intégral