Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201040
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 298 920 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué sur le lieu de travail de M. V..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la caisse du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse), considérant que celui-ci se livrait à une activité non autorisée, lui a notifié la restitution des indemnités journalières versées pour la période du 30 juillet au 28 septembre 2012 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à son recours, le jugement relève qu'il est établi que le 12 septembre 2012, pendant son arrêt de travail, M. V... était bien présent à 10 heures sur son lieu de travail, ayant lui même indiqué à ce moment là être présent de "10 heures à 11 heures pour pallier l'arrivée de ma mère qui vient faire le service et aussi pour donner les directives aux employés", et l'agent ayant constaté sa présence en cuisine, vêtu d'un tablier, les mains dans la farine; que ces constatations ne suffisent pas à caractériser l'exercice par M. V..., qui n'était pas vêtu d'une tenue complète de cuisinier et dont la présence était manifestement limitée dans le temps, d'une activité professionnelle réelle, même minime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° E 15-19.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué sur le lieu de travail de M. V..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la caisse du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse), considérant que celui-ci se livrait à une activité non autorisée, lui a notifié la restitution des indemnités journalières versées pour la période du 30 juillet au 28 septembre 2012 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à son recours, le jugement relève qu'il est établi que le 12 septembre 2012, pendant son arrêt de travail, M. V... était bien présent à 10 heures sur son lieu de travail, ayant lui même indiqué à ce moment là être présent de "10 heures à 11 heures pour pallier l'arrivée de ma mère qui vient faire le service et aussi pour donner les directives aux employés", et l'agent ayant constaté sa présence en cuisine, vêtu d'un tablier, les mains dans la farine; que ces constatations ne suffisent pas à caractériser l'exercice par M. V..., qui n'était pas vêtu d'une tenue complète de cuisinier et dont la présence était manifestement limitée dans le temps, d'une activité professionnelle réelle, même minime ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. V... à verser à la caisse du Régime social des indépendants des Alpes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'indu de 2 989,20 € notifié à M. M... V... par courrier en date du 15 novembre 2012, et portant sur des indemnités journalières versées entre le 30 juillet 2012 et 28 septembre 2012 et débouté la caisse du RSI des Alpes de sa demande de remboursement, AUX MOTIFS QUE Attendu que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré » ; Qu'en l'espèce, il est établi que le 12 septembre 2012, pendant son arrêt de travail, M. V... était bien présent à 10 heures sur son lieu de travail, ayant lui-même indiqué à ce moment-là être présent de « 10 heures à 11 heures pour pallier l'arrivée de ma mère qui vient faire le service et aussi pour donner les directives aux employés », et l'agent ayant constaté sa présence en cuisine, vêtu d'un tablier, les mains dans la farine ; Que ces constatations ne suffisent pas à caractériser l'exercice par M. V..., qui n'était au demeurant pas vêtu d'une tenue complète de cuisinier et dont la présence était manifestement très limitée dans le temps, ces actes, d'une activité professionnelle réelle même minime, plus qu'une visite de son établissement au cours de laquelle il a pu faire une démonstration culinaire aux employés présents, voire laisser échapper quelques instructions ; Qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse RSI des Alpes sera annulée, la demande de cet organisme en remboursement étant dès lors rejetée, ALORS QUE le service d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en relevant qu'il était établi que le 12 septembre 2012, pendant son arrêt de travail, M. [...] était bien présent à 10 heures sur son lieu de travail, ayant lui-même indiqué à ce moment-là être présent de « 10 heures à 11 heures pour pallier l'arrivée de ma mère qui vient faire le service et aussi pour donner les directives aux employés », et que l'agent avait constaté sa présence en cuisine, vêtu d'un tablier, les mains dans la farine, tout en énonçant que « ces constatations ne suffisaient pas à caractériser l'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle réelle même minime, plus qu'une visite de son établissement au cours de laquelle il avait pu faire une démonstration culinaire aux employés présents, voire laisser échapper quelques instructions », le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201040
Données disponibles
- Texte intégral