Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201066
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), que M. H... ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance, par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel a ordonné une mesure de constat, désigné le constatant et retiré l'affaire du rôle, la partie la plus diligente étant invitée à solliciter son rétablissement à l'issue des opérations du constatant ; que le procès-verbal de constat a été déposé le 26 février 2009 ; que M. H... a signifié des conclusions au fond, le 1er décembre 2009 ; que son avoué a adressé une lettre au président de la chambre appelée à statuer, le 29 septembre 2011, demandant la fixation d‘une date de clôture et de plaidoirie ; que l'affaire ayant été rétablie le 27 avril 2012, M. H... a remis de nouvelles conclusions au fond le 22 janvier 2014 et Mme K... a soulevé la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que le délai de péremption d‘instance est interrompu par toute diligence faisant progresser l'affaire, ce qui inclut une demande visant à ce que la clôture soit prononcée et une audience fixée ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. H... avait formé une telle demande ; qu'en estimant que cette demande n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d‘appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 386 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° K 15-15.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme X... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), que M. H... ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance, par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel a ordonné une mesure de constat, désigné le constatant et retiré l'affaire du rôle, la partie la plus diligente étant invitée à solliciter son rétablissement à l'issue des opérations du constatant ; que le procès-verbal de constat a été déposé le 26 février 2009 ; que M. H... a signifié des conclusions au fond, le 1er décembre 2009 ; que son avoué a adressé une lettre au président de la chambre appelée à statuer, le 29 septembre 2011, demandant la fixation d‘une date de clôture et de plaidoirie ; que l'affaire ayant été rétablie le 27 avril 2012, M. H... a remis de nouvelles conclusions au fond le 22 janvier 2014 et Mme K... a soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que le délai de péremption d‘instance est interrompu par toute diligence faisant progresser l'affaire, ce qui inclut une demande visant à ce que la clôture soit prononcée et une audience fixée ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. H... avait formé une telle demande ; qu'en estimant que cette demande n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d‘appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 386 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. H... avait signifié le 1er décembre 2009 des conclusions au fond qui avaient interrompu la péremption et qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter de cette date, puis relevé que, par courrier du 29 septembre 2011, M. H... avait sollicité une fixation tant des plaidoiries que de l'ordonnance de clôture sans toutefois signifier de nouvelles conclusions au fond, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption d‘instance était acquise au 1er décembre 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. H.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance opposant M. H... à Mme K... ; AUX MOTIFS QUE par déclaration du 13 octobre 2006, M. H... a relevé appel d'un jugement du 1er juin 2006 du tribunal d'instance de Paris 4ème qui l'a débouté de ses demandes de mainlevée de paiement direct et restitution de l'indu et l'a condamné à verser à Mme K... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour a ordonné une mesure de constat et désigné Maître A... B... pour y procéder et dit que l'affaire était retirée du rôle et qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de la faire réenrôler si nécessaire à l'issue des opérations du constatant. L'huissier a déposé son procès-verbal de constat le 26 février 2009 et l'affaire n'a fait l'objet d'un rétablissement au rôle que le 27 avril 2012. Par conclusions d'incident déposées le 21 mars 2014, Mme K... a soulevé la péremption de l'instance ( ) En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans. Selon l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Il s'ensuit que le délai de péremption n'est pas suspendu pendant l'exécution d'une mesure d'instruction ni par la radiation de l'affaire du rôle. Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer et une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2008, ordonnant une mesure de constat a dit que l'affaire était retirée du rôle et qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de la faire réenrôler si nécessaire à l'issue des opérations du constatant Le point de départ du délai de péremption doit donc être fixé à la date de l'arrêt ayant ordonné le retrait du rôle, le simple dépôt du constat d'huissier ne constituant pas une diligence interruptive de péremption. En signifiant des conclusions au fond le 1er décembre 2009, M. H... a manifesté sa volonté de poursuivre l'affaire et cet acte a interrompu le délai de péremption, peu important que le rétablissement de l'affaire n'ait pas été demandé alors et un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date Par courrier du 29 septembre 2011, adressé à "M. le Président cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 9", M. H... a sollicité une fixation tant des plaidoiries que du prononcé de l'ordonnance de clôture sans toutefois signifier de nouvelles conclusions au fond. Or, une demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas à elle seule une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile, de nature à interrompre le délai de péremption. Dès lors, force est de constater qu'en l'absence d'acte ou de diligence avant la signification par M. H... le 22 janvier 2014 de nouvelles conclusions au fond, la péremption de l'instance était acquise le 1er décembre 2011. En conséquence par infirmation de la décision déférée, il convient de constater la péremption de l'instance opposant M. H... et Mme K... ; ALORS QUE le délai de péremption d'instance est interrompu par toute diligence faisant progresser l'affaire, ce qui inclut une demande visant à ce que la clôture soit prononcée et une audience fixée ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. H... avait formé une telle demande ; qu'en estimant que cette demande n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 386 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201066
Données disponibles
- Texte intégral