Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201079
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 96 478 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme H..., ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté les mesures recommandées par celle-ci ; Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, annexés, du pourvoi principal et sur le moyen unique, annexé, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Question juridique
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° H 15-16.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C... H..., domicilié [...] , 2°/ Mme N... O..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque accord, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CA Consumer finance Anap, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Synergie Cofidis, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Laser Cofinoga, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Franfinance Disponis UCR de Marcq-en-Baroeul, dont le siège est [...] , 8°/ à la société GDF Suez Dolce Vita, dont le siège est [...] , 9°/ à la société GE Money Bank, dont le siège est [...] , 10°/ à la trésorerie de Dunkerque, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Ge Money Bank a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme H..., ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté les mesures recommandées par celle-ci ; Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, annexés, du pourvoi principal et sur le moyen unique, annexé, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la société Cofidis à la somme de 33,75 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance référencée 275 413 666 201 était reprise pour 110,21 euros au plan précédent, que les débiteurs justifient avoir réglé 76,46 euros, de telle sorte que cette créance sera fixée à 33,75 euros et, par motifs propres, que les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme H... qui indiquaient que la société Cofidis avait elle-même reconnu que plus aucune somme n'était due au titre de ce crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 33,75 euros la créance référencée 275 413 666 201 de la société Cofidis, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les dettes des époux H... comme suit : 22.383,46 euros envers GE Money Bank (réf : 35577890586) ; 61.192,36 euros envers GE Money Bank (réf : 35504986090) ; 3.595,56 euros envers Cofinoga (réf :3060053864511875) ; 6.545,13 euros envers Cofinoga (réf : 30600582238019291) ; 10.831,56 euros envers Carrefour Banque ; dette soldée envers Banque Accord (réf : 2025250084127567) ; 6.299,86 euros envers Banque Accord (réf : 2020050026000526) ; 3.732,94 euros envers Disponis (Franfinance) ; 413,96 euros envers Finaref (SA Consumer Finance) ; 6.102,00 euros envers le Trésor Public ; 0,38 euros envers Cofidis (réf : 275413666201) ; 1.540,65 euros envers Cofidis (réf : 728311437311), d'AVOIR, en conséquence, arrêté le plan de redressement figurant au tableau annexé à sa décision et de l'AVOIR subordonné à la réalisation de la vente par les époux H... de leur maison d'habitation dans les douze mois du plan ; AUX MOTIFS QUE pour l'ensemble des créances déclarées contre les époux H..., c'est au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble dont le principal devra revenir à leurs créanciers à concurrence de leurs droits ou pour une quotité de ceux-ci, qu'il conviendra de prendre en considération, afin de réactualiser à cette date le quantum de la dette, les versements effectués par les débiteurs depuis le jugement du 23 mai 2014 dans le cadre du plan de désendettement mis en place par cette décision ; qu'il en ira ainsi notamment pour l'extinction de la créance du Trésor Public si la somme due, comme l'assurent les époux H..., a bien été soldée postérieurement audit jugement à la suite d'un accord passé avec l'administration ; ALORS QUE la Cour d'appel doit réexaminer la situation du débiteur au jour où elle statue ; qu'en écartant les paiements que les époux H... justifiaient avoir effectué depuis le jugement déféré (notam. pour la créance de la société GE Money Bank, conclusions, p. 4, premier §, pièces n°6, 22 et 23 ; pour la créance du Trésor Public, conclusions, p. 7, § 9 à 12, pièces n°18 et 19), au motif qu'ils ne devraient être pris en compte qu'au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble, quand elle devait réexaminer la situation des débiteurs au jour où elle statuait, en tenant compte de l'évolution des créances et des ressources des débiteurs postérieurement à l'avis de la Commission et au jugement qui lui était déféré, pour prescrire elle-même les mesures qui lui semblaient les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation des débiteurs, la Cour d'appel a violé l'article L. 332-2 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les dettes des époux H... comme suit : 22.359,24 euros envers GE Money Bank (réf : 35577890586) ; 61.192,36 euros envers GE Money Bank (réf : 35504986090) ; 3.580,35 euros envers Cofinoga (réf : 3060053864511875) ; 6.497,39 euros envers Cofinoga (réf : 30600582238019291) ; 10.138,47 euros envers Carrefour Banque ; dette soldée envers Banque Accord (réf : 2025250084127567) ; 5.505,76 euros envers Banque Accord (réf : 2020050026000526) ; 2.964,78 euros envers Disponis (Franfinance) 88,08 euros envers Finaref (SA Consumer Finance) ; 4.954 euros envers le Trésor Public ; 33,75 euros envers Cofidis (réf : 275413666201) ; 1.451,11 euros envers Cofidis (réf : 728311437311), d'AVOIR, en conséquence, arrêté le plan de redressement figurant au tableau annexé à sa décision et de l'AVOIR subordonné à la réalisation de la vente par les époux H... de leur maison d'habitation dans les douze mois du plan ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des créances Cofinoga, Carrefour Banque, Banque Accord, Finaref et Cofidis, les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ; 1°) ALORS QU'un paiement, par le débiteur, de sa dette est un fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant, pour écarter les paiements que les époux H... démontraient avoir effectués au-delà de ceux déjà retenus par les premiers juges, que les époux H... ne produisaient aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement déféré et dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge, tenu de trancher le litige, de fixer le montant des créances dont il est saisi, en déterminant les conséquences des paiements invoqués ; qu'en refusant de prendre en compte les paiements que les époux H... démontraient avoir effectués, au motif qu'ils ne produisaient aucune nomenclature raisonnée des paiements omis dans le jugement, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant des créances en cause après avoir pris en compte les paiements allégués, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la dette des époux H... à l'égard de la société Banque Accord (réf : 2020050026000526) à la somme de 5.505,76 euros, et d'AVOIR, en conséquence, arrêté le plan de redressement figurant au tableau annexé à sa décision et de l'AVOIR subordonné à la réalisation de la vente par les époux H... de leur maison d'habitation dans les douze mois du plan ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des créances Cofinoga, Carrefour Banque, Banque Accord, Finaref et Cofidis, les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ; que pour l'ensemble des créances déclarées contre les époux H..., c'est au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble dont le principal devra revenir à leurs créanciers à concurrence de leurs droits ou pour une quotité de ceux-ci, qu'il conviendra de prendre en considération, afin de réactualiser à cette date le quantum de la dette, les versements effectués par les débiteurs depuis le jugement du 23 mai 2014 dans le cadre du plan de désendettement mis en place par cette décision ; qu'il en ira ainsi notamment pour l'extinction de la créance du Trésor Public si la somme due, comme l'assurent les époux H..., a bien été soldée postérieurement audit jugement à la suite d'un accord passé avec l'administration ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en son entier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la créance de la Banque Accord n°2020050026000526 : cette créance était reprise pour 6.772,09 euros au précédent plan et les débiteurs justifient de règlements de 1.266,33 euros de telle sorte que cette créance sera fixée à 5.505,76 euros ; ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (p. 6, in fine) oralement soutenues (arrêt, p.3), les époux H... demandaient à ce que le trop-perçu par la société Banque Accord au titre de la première créance référencée 2025250084127567, constaté par les premiers juges, soit retranché de la seconde créance référencée 2020050026000526 ; qu'en fixant à 5.505,76 euros le montant de la seconde créance référencée 2020050026000526, en se bornant à confirmer le jugement entrepris et sans tenir compte de ce moyen pertinent de nature à réduire le montant de cette créance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la dette des époux H... à l'égard de la société Finaref (SA Consumer Finance) à la somme de 88,08 euros, et d'AVOIR, en conséquence, arrêté le plan de redressement figurant au tableau annexé à sa décision et de l'AVOIR subordonné à la réalisation de la vente par les époux H... de leur maison d'habitation dans les douze mois du plan ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des créances Cofinoga, Carrefour Banque, Banque Accord, Finaref et Cofidis, les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ; que pour l'ensemble des créances déclarés contre les époux H..., c'est au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble dont le principal devra revenir à leurs créanciers à concurrence de leurs droits ou pour une quotité de ceux-ci, qu'il conviendra de prendre en considération, afin de réactualiser à cette date le quantum de la dette, les versements effectués par les débiteurs depuis le jugement du 23 mai 2014 dans le carde du plan de désendettement mis en place par cette décision ; qu'il en ira ainsi notamment pour l'extinction de la créance du Trésor Public si la somme due, comme l'assurent les époux H..., a bien été soldée postérieurement audit jugement à la suite d'un accord passé avec l'administration ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en son entier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la créance de Finaref (SA Ca Consumer Finance réf : 00483381573) : cette créance était reprise pour 1.527,49 euros au précédent plan et les débiteurs justifient de règlements de 1.439,41 euros de telle sorte que cette créance sera fixée à 88,08 euros ; ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les débiteurs justifiaient avait réglé la créance de la société Finaref à hauteur de 1.439,41 euros, au seul motif, général et erroné, que les époux H... ne produisaient aucune nomenclature raisonnée de leurs paiements omis par le jugement, sans tenir compte du tableau récapitulatif des paiements effectués et les justificatifs (chèques, relevés de compte, lettre) y afférant, qui justifiaient clairement et précisément du paiement de la somme de 1.442,51 euros à la société Finaref (pièce n°11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la dette des époux H... à l'égard de la société Cofidis (réf : 275413666201) à la somme de 33,75 euros, et d'AVOIR, en conséquence, arrêté le plan de redressement figurant au tableau annexé à sa décision et de l'AVOIR subordonné à la réalisation de la vente par les époux H... de leur maison d'habitation dans les douze mois du plan ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des créances Cofinoga, Carrefour Banque, Banque Accord, Finaref et Cofidis, les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ; que pour l'ensemble des créances déclarées contre les époux H..., c'est au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble dont le principal devra revenir à leurs créanciers à concurrence de leurs droits ou pour une quotité de ceux-ci, qu'il conviendra de prendre en considération, afin de réactualiser à cette date le quantum de la dette, les versements effectués par les débiteurs depuis le jugement du 23 mai 2014 dans le carde du plan de désendettement mis en place par cette décision ; qu'il en ira ainsi notamment pour l'extinction de la créance du Trésor Public si la somme due, comme l'assurent les époux H..., a bien été soldée postérieurement audit jugement à la suite d'un accord passé avec l'administration ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en son entier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des créances de Cofidis, sur la créance réf 275 413 666 201 : cette créance était reprise pour 110,21 euros au précédent plan, que les débiteurs justifient avoir réglé 76,46 euros de telle sorte que cette créance sera fixée à 33,75 euros ; ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la créance de la société Cofidis, référencée 275 413 666 201 à hauteur de 33,75 euros, au seul motif, général et erroné, que les époux H... ne produisaient aucune nomenclature raisonnée de leurs paiements omis par le jugement, sans tenir compte du relevé de la société Cofidis indiquant qu'ils « ne dev(aient) rien à Cofidis » au titre de la créance en cause (cf. pièce n°14 et conclusions des époux H..., p. 7-8), par laquelle les exposants justifiaient clairement et précisément avoir soldé la créance référencée sous le numéro 275 413 666, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la dette des époux H... à l'égard de la société Cofidis (réf : 728311437311) à la somme de 1.451,11 euros, et d'AVOIR, en conséquence, arrêté le plan de redressement figurant au tableau annexé à sa décision et de l'AVOIR subordonné à la réalisation de la vente par les époux H... de leur maison d'habitation dans les douze mois du plan ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des créances Cofinoga, Carrefour Banque, Banque Accord, Finaref et Cofidis, les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ; que pour l'ensemble des créances déclarées contre les époux H..., c'est au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble dont le principal devra revenir à leurs créanciers à concurrence de leurs droits ou pour une quotité de ceux-ci, qu'il conviendra de prendre en considération, afin de réactualiser à cette date le quantum de la dette, les versements effectués par les débiteurs depuis le jugement du 23 mai 2014 dans le carde du plan de désendettement mis en place par cette décision ; qu'il en ira ainsi notamment pour l'extinction de la créance du Trésor Public si la somme due, comme l'assurent les époux H..., a bien été soldée postérieurement audit jugement à la suite d'un accord passé avec l'administration ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en son entier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des créances de Cofidis, sur la créance réf 728 311 437 311: cette créance était reprise pour 2.674,11 euros au précédent plan, que les débiteurs justifient avoir réglé 900 euros de telle sorte que cette créance sera fixée à 1.754,11 euros ; ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la créance de la société Cofidis référencée 728 311 437 311 à hauteur de 1.754,11 euros, au seul motif, général et erroné, que les époux H... ne produisaient aucune nomenclature raisonnée de leurs paiements omis par le jugement, sans tenir compte du relevé de la société Cofidis indiquant qu'ils n'étaient débiteurs que de la somme de 1.540,65 euros au titre de la créance en cause (cf. pièce n°15 et conclusions des époux H..., p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société GE Money Bank Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la dette des époux H... à l'égard de la société Ge Money Bank aux seules sommes de 22.359,24 euros (réf. :35577890586) et 61.192,36 euros (réf. : 35504986090) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'est pas contesté que suivant un jugement du 19 octobre 2012 les créances de la société GE Money Bank ont été fixées par le jugement du Tribunal d'instance de Dunkerque chargé de leur vérification aux sommes de 25.257,73 € pour le prêt n° 35577890586 et de 62.484,15 € pour le prêt n° 35504986090 ; que le juge, dans son jugement attaqué du 23 mai 2014, constatant que depuis octobre 2012 les époux H... avaient réglé au titre des deux crédits, une somme globale de 2.898,49 € pour le premier et, pour le second, uniquement des cotisations d'assurance de 402 €, a actualisé le solde des deux prêts resté impayé aux sommes respectives de 22.359,24 € et 61.192,36 € ; que les époux H... / O..., s'ils estiment que les données chiffrées par la société GE Money Bank puis par le juge du tribunal d'instance sont insuffisantes pour les renseigner sur l'état de leur dette, se bornent à ce sujet à exprimer leurs interrogations et leurs incertitudes sans opposer aucune critique argumentée au décompte de leur créancière » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « s'agissant de la créance Réf. 35577890586 : Attendu que le Tribunal d'instance de Dunkerque a rendu le 19 octobre 2012 un jugement statuant sur la vérification des créances, qu'à cette date la créance a été fixée à la somme de 25.257,73 euros, que M. et Mme H... justifient avoir réglé depuis octobre 2012 jusqu'à ce jour une somme totale de 2.898,49 euros au titre de cette créance, dès lors cette créance sera reprise au plan pour 22.359,24 euros ;S'agissant de la créance Réf. 35504986090 : Attendu que cette créance a également fait l'objet d'une vérification de créances, qu'à la date du 19 octobre 2012 celle-ci a été fixée à la somme de 62.484,15 euros, que depuis octobre 2012 M. et Mme H... justifient uniquement du paiement d'assurances pour 402 euros, que dès lors cette créance sera reprise au plan pour la somme de 61.192,36 euros fixée par la commission de surendettement » ; ALORS en premier lieu QU'il est de l'office du juge, saisi d'une demande de vérification des créances, de demander aux parties toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité, afin de vérifier que le titre de la créance soit valable et que les sommes correspondent au capital, intérêts et accessoires ; qu'en retenant simplement que les époux H... s'étaient acquittés de la somme de 2.898,49 euros (jugement entrepris, p. 3, § 5 ; arrêt, p. 4, § 3), sans rechercher si cette somme concernait bel et bien le paiement de la créance de la société GE Money Bank et non l'acquittement de primes d'assurance sans lien avec le prêt concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-4 du Code de la consommation ; ALORS en deuxième lieu QUE le juge doit vérifier les créances qui lui sont soumises, le paiement de cotisations d'assurance ne pouvant venir désintéresser le créancier car ne participant en aucun cas au remboursement du capital ou des frais liés à l'emprunt ; qu'ayant relevé que les époux H... ont payé « uniquement des cotisations d'assurance de 402 € » (arrêt, p. 4, § 3 ; jugement, p. 3, § 6) et retenu qu'il convenait de déduire ce montant de la somme pour laquelle la créance sera arrêtée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, violant l'article L. 331-4 du Code de la consommation ; ALORS en troisième lieu QUE le juge doit motiver sa décision, la contradiction entre les motifs équivalant à une absence de motifs ; qu'ayant relevé que les époux H... se sont acquittés de la somme de 402 euros s'agissant du prêt n° 35504986090 de 62.484,15 euros, pour en déduire qu'il convient de retenir à son propos un montant de 61.192,36 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201079
Données disponibles
- Texte intégral