Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201080
- Date
- 23 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Saint-Pierre, 26 février 2014), rendu en dernier ressort, que M. D... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. D... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur ; qu'en déclarant M. D... irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du Livre VI du code de commerce, quelque soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu M. D... ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1080 F-P+B Pourvoi n° U 15-16.637 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... D..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (procédure de surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... Q..., domiciliée [...] , 2°/ à la société BRED banque populaire, dont le siège est [...] , 3°/ à la CIPAV, dont le siège est [...] , 4°/ à la Contentia France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est [...] , 6°/ à l'EDF Ile de la Réunion, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Intrum Justitia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la caisse RSI contentieux, dont le siège est [...] , 9°/ à la caisse régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] , 10°/ à Mme F... P..., domiciliée [...] , 11°/ à la société Villard et Kerisit, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 12°/ à la SCP Y... K..., domicilié [...] , 13°/ à la Société générale, dont le siège est Pôle service clients, [...] , 14°/ au Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Franfinance UCR de Paris, [...] , 15°/ à la trésorerie de Concarneau, dont le siège est [...] , 16°/ à la trésorerie de Fouesnant, dont le siège est [...] , 17°/ à la société Bommard Minault, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 18°/ à la caisse Régime social des indépendants de Bretagne (RSI), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Saint-Pierre, 26 février 2014), rendu en dernier ressort, que M. D... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ; Attendu que M. D... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur ; qu'en déclarant M. D... irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du Livre VI du code de commerce, quelque soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu M. D... ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1, du code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle ; qu'ayant relevé que M. D... était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge du tribunal d'instance en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en ce qu'elle a déclaré M. L... V... D... irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.330-1 du code de la consommation, "la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette de l'entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; que l'article L.333-3 du code de la consommation exclu du bénéfice de la procédure de surendettement, les débiteurs qui relèvent du livre VI du code de commerce ; qu'ainsi, sont exclus de cette procédure les commerçants, artisans et agriculteurs ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, notamment les agents commerciaux ; qu'en l'espèce, M. L... V... D... est immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012 ; qu'il ne peut donc prétendre à bénéficier de la présente procédure, et ce, quelque soit l'origine de son endettement ; qu'il y a lieu de l'inviter, au besoin, à saisir la chambre commerciale du tribunal de grande instance de St Pierre ; ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur ; qu'en déclarant M. D... irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du Livre IV du code de commerce, quelque soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu M. D... ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard l'article L.330-1 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201080
Données disponibles
- Texte intégral