Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201090
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1090 F-D Recours n° X 16-60.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. S... M..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. M... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique C-01.19 piscines ; que, par délibération du 14 décembre 2015, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de la formation insuffisante dans la spécialité ; Attendu que M. M... fait valoir qu'il est chef d'entreprise exerçant à ce titre les différentes techniques de la piscine, qu'il a suivi deux stages de formation en qualité de poseur membrane PVC et portant sur la sécurité des piscines ; qu'il ajoute avoir suivi une formation sur l'expertise judiciaire auprès de l'institut de l'expertise ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. M... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel