Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201093
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1093 F-D Recours n° H 16-60.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme V... F..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme F... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en interprétariat et traduction en langues arménienne et russe ; que, par délibération du 25 novembre 2015 contre laquelle elle a formé un recours le 1er février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en interprétariat en langue arménienne et en interprétariat et traduction en langue russe, en retenant l'absence de besoins de la juridiction ; Attendu que Mme F... expose, à l'appui de son recours, qu'elle est très sollicitée pour des traductions par des personnes qui sont contraintes de recourir aux services d'experts résidant en dehors du département ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme F... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel