Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201100
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-D Recours n° Q 16-60.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. L... H..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. H... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy en qualité de traducteur franco-polonais ; que, par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 12 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande faute de justificatif de connaissances des langues concernées ; Attendu que M. H... indique, suite à l'assemblée générale, fournir un justificatif de connaissance de langues, une copie de livret militaire, une décision de régularisation de situation d'un engagé au titre de la légion étrangère et l'extrait des délibérations de l'assemblée générale ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. H... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel