Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201113
- Date
- 23 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1113 F-D Recours n° Z 16-60.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme W... G..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction (H.2.2) en langue arménienne ; que, par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; que Mme G... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme G... fait valoir qu'elle possède une expérience de plus de dix ans en traduction et interprétariat, qu'elle est déjà inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux en tant qu'interprète en langue arménienne depuis 2011, qu'il est régulièrement fait appel à ses compétences malgré l'absence de certification de son travail et qu'elle souhaiterait pouvoir bénéficier de cette certification ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel