Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201125
- Date
- 23 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, se bornant à déclarer M. N... mal fondé en ses exceptions d'irrecevabilité de l'appel et en sa demande de caducité du commandement valant saisie immobilière, à ordonner le report de la vente forcée et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que soit fixée une nouvelle audience d'adjudication, il n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° R 15-21.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances II, société anonyme, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, anciennement dénommée Gestion et Titrisation internationales, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances II, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, se bornant à déclarer M. N... mal fondé en ses exceptions d'irrecevabilité de l'appel et en sa demande de caducité du commandement valant saisie immobilière, à ordonner le report de la vente forcée et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que soit fixée une nouvelle audience d'adjudication, il n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201125
Données disponibles
- Texte intégral