Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201128
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. K... X... P... , (la victime), dont l'organisme social est l'[...] , a été victime d'un accident de la circulation le 11 août 2000 alors qu'il était passager transporté ; que le conducteur responsable était assuré auprès de la société [...] (l'assureur) ; que par un premier jugement, le tribunal saisi de la liquidation du préjudice a accordé une certaine somme au titre de l'indemnisation de la victime ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, la victime a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance qui a fait droit partiellement aux demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. K... X... P... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que certains documents en idiome étranger, qui n'ont pas été traduits et ne peuvent être compris de la cour, ne peuvent servir à fonder quelque demande, alors, selon le moyen, que l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n'exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l'ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur sans la moindre ambiguïté ; qu'au cas présent, pour justifier qu'il avait subi un préjudice professionnel temporaire évalué à 30 000 euros, M. K... X... P... avait versé aux débats ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2004 dont il ressortait clairement, malgré leur rédaction en langue portugaise, qu'il avait perçu 4 500 euros par mois ; qu'en refusant de tenir compte de ces documents en ce qu'ils n'étaient pas traduits en français, cependant que leur contenu portant essentiellement sur des montants en chiffres et en euros, leur compréhension était claire et non discutée par la partie adverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° Z 15-12.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... K... X... P..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à l'[...] , dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K... X... P... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. K... X... P... , (la victime), dont l'organisme social est l'[...] , a été victime d'un accident de la circulation le 11 août 2000 alors qu'il était passager transporté ; que le conducteur responsable était assuré auprès de la société [...] (l'assureur) ; que par un premier jugement, le tribunal saisi de la liquidation du préjudice a accordé une certaine somme au titre de l'indemnisation de la victime ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, la victime a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance qui a fait droit partiellement aux demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. K... X... P... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que certains documents en idiome étranger, qui n'ont pas été traduits et ne peuvent être compris de la cour, ne peuvent servir à fonder quelque demande, alors, selon le moyen, que l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n'exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l'ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur sans la moindre ambiguïté ; qu'au cas présent, pour justifier qu'il avait subi un préjudice professionnel temporaire évalué à 30 000 euros, M. K... X... P... avait versé aux débats ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2004 dont il ressortait clairement, malgré leur rédaction en langue portugaise, qu'il avait perçu 4 500 euros par mois ; qu'en refusant de tenir compte de ces documents en ce qu'ils n'étaient pas traduits en français, cependant que leur contenu portant essentiellement sur des montants en chiffres et en euros, leur compréhension était claire et non discutée par la partie adverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ; Mais attendu que si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir alloué dans ses motifs à M. K... X... P... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice professionnel temporaire, la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué qui avait déclaré irrecevables ses demandes en réparation des préjudices soumis au recours des organismes sociaux ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur la requête en rectification d'erreur matérielle : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la Société Générali France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. K... X... P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K... X... P... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que certains documents en idiome étranger, qui n'ont pas été traduits et ne peuvent être compris de la Cour, ne peuvent servir à fonder quelque demande ; AUX MOTIFS QU' il est établi par les pièces figurant au dossier de Monsieur K... X... P... , que son assignation a été délivrée à l'organisme de sécurité sociale portugais qui a informé le Conseil de ce dernier qu'il n'avait versé aucune prestation à Monsieur K... X... P... ou du chef de ce dernier ; que malgré les écritures de l'intimé, celui-ci n'a pas estimé nécessaire de faire traduire intégralement l'ensemble des documents qu'il produit en langue française ; que de fait ce n'est pas seulement les documents n° 43 et 43 bis de sa communication de pièces qui doivent être écartés des débats mais il ne peut être tenu compte de toutes les pièces non traduites établies dans un idiome étranger inconnu de la Cour ; ( ) ; qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel temporaire en dehors de la production de tout document en langue française permettant de déterminer le revenu de Monsieur K... X... P... , il convient de lui allouer la somme de 2.000 € (arrêt attaqué, p. 4, 5 et 6) ; ALORS QUE l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n'exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l'ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur sans la moindre ambiguïté ; qu'au cas présent, pour justifier qu'il avait subi un préjudice professionnel temporaire évalué à 30.000 €, Monsieur K... X... P... avait versé aux débats ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2004 (pièce n° 16, prod.) dont il ressortait clairement, malgré leur rédaction en langue portugaise, que l'exposant avait perçu 4.500 € par mois (1.500 € + 3.000 €); qu'en refusant de tenir compte de ces documents en ce qu'ils n'étaient pas traduits en français, cependant que leur contenu portant essentiellement sur des montants en chiffres et en euros, leur compréhension était claire et non discutée par la partie adverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision déférée dans toutes les dispositions sauf à indiquer que les sommes accordées à Monsieur X... P... se verront appliquer les dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS, propres, QU' il est établi par les pièces figurant au dossier de Monsieur K... X... P... , que son assignation a été délivrée à l'organisme de sécurité sociale portugais qui a informé le conseil de ce dernier qu'il n'avait versé aucune prestation à Monsieur K... X... P... ou du chef de ce dernier ; que malgré les écritures de l'intimé, celui-ci n'a pas estimé nécessaire de faire traduire intégralement l'ensemble des documents qu'il produit en langue française ; que de fait ce n'est pas seulement les documents n° 43 et 43 bis de sa communication de pièces qui doivent être écartés des débats mais il ne peut être tenu compte de toutes les pièces non traduites établies dans un idiome étranger inconnu de la Cour ; que la Cour est saisie d'une aggravation à la suite d'un accident qui s'est produit le 11 août 2000 et dont le préjudice a été liquidé par un jugement de Tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 28 janvier 2003 ; que de ce fait, c'est cette aggravation et uniquement celle-ci qui doit être liquidée ; que dans son dernier rapport le Docteur U... indique : « Accident survenu le 11 août 2000 avec une première consolidation le 15 février 2001, ITT de 35 jours du 11 août 2000 au 14 septembre 2000 inclus, pas d 'ITP, pas IPP, quantum doloris de 2,5 /7, préjudice esthétique de 2,5/7, pas de retentissement professionnel » ; que cet expert conclut que la rechute, soit une dacryocystite chronique droite, est en relation directe avec l'accident qui a entraîné le 3 février 2005 une nouvelle intervention de dacryocystorhinostomie par voie cutanée avec intubation par sonde du canal lacrymal de l'oeil droit ; que la nouvelle consolidation doit être fixée au 13 novembre 2006, ce qui a entraîné une nouvelle ITT de 72 jours du 5 janvier 2005 au 17 mars 2005, une nouvelle IPP de 2 % du fait d'une irritation chronique de la conjonctive inférieure droite d'origine cicatricielle nécessitant l'instillation d'un collyre humidifiant de façon définitive, un nouveau quantum doloris de 2/7 pour les soins nouveaux et la nécessité de subir une nouvelle intervention sous anesthésie générale ; qu'il n'existe pas de préjudice esthétique nouveau ; qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément ni de retentissement professionnel ; que les frais pharmaceutiques futurs sont composés de l'achat de 16 flacons de collyre hydratant type Hyabak non remboursé par les organismes sociaux, au prix libre de 14 ou 16 € le flacon ; que Monsieur K... X... P... sollicite devant la Cour d'appel : * pour les frais divers le remboursement des frais avancés jusqu'au 12 mars 2005 soit 330 €, 23,83 € de frais de pharmacie et 148,40 € de frais d'hospitalisation, * pour les frais de déplacement en ce compris des frais résultant de ses convocations en 2000,2002 et janvier 2005 et des frais d'expertise remontant à l'année 2000, 1.659, 80 € ; que pour les préjudice extra patrimoniaux : * Souffrance endurée, il sollicite 4.000 € * Défit fonctionnel permanent 6.000 €, * Préjudice esthétique permanent 2.000 € * Préjudice d'agrément 3.000 € ; qu'il désire qu'il soit fait application des dispositions des article 1153 et 1154 du code civil ; qu'il reconnaît avoir reçu diverses sommes de la compagnie [...] dont certaines en application du jugement du 28 juin 2002 ; qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel temporaire en dehors de production de tout document en langue française permettant de déterminer le revenu de Monsieur K... X... P... , il convient de lui allouer la somme de 2.000 € ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacements et les frais d'avocat, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont alloués la somme de 2.500 € ; qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent il faut confirmer la décision entreprise qui au regard d'un taux de 2% a accordé une somme de 2.200 € ; qu'en ce qui concerne les préjudices esthétiques et d'agrément, il faut constater que l'expert a écarté ces deux préjudices, c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute indemnisation de ces deux chefs ; que de même il n'y a lieu de faire droit aux demandes de réduction présentées par la compagnie d'assurance [...] des sommes accordées à Monsieur K... X... P... ; qu'il n'y a lieu de faire application à quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie supportera les frais et dépens qu'elle a exposés en cause d'appel (arrêt attaqué, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE sur l'indemnisation des préjudices soumis à recours : (dépenses de santé, frais de transport, ITT, Perte de gains professionnels ), l'organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont pu être versées ; qu'à défaut, le jugement lui est inopposable, l'organisme social disposant d'un recours subrogatoire, par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que Monsieur K... X... P... , invoquant une aggravation de son état, sollicite la réparation de plusieurs préjudices dont certains sont soumis au recours de l'organisme social ; que faute d'avoir mis en cause l'organisme social, il y a lieu de déclarer irrecevables en l'état, les demandes qui concernent la partie du préjudice constituant l'assiette de ce recours ; que le fait de communiquer un courrier rédigé en portugais en soutenant que cette lettre correspond à une attestation de non paiement d'indemnités depuis le 1er janvier 2002 est insuffisant à justifier de la mise en cause de l'organise social, alors que ce document ne permet pas d'établir si des remboursements de soins ont été adressés à Monsieur K... X... P... ; que sur les préjudices personnels, Monsieur K... X... P... sollicite une somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées ; que l'expert a retenu des souffrances endurées de 2 sur 7 ; que Monsieur X... P... fait valoir que ce préjudice doit être évalué à 3 sur 7, toutefois il ne produit aucun élément de nature à contredire l'évaluation faite par l'expert ; qu'il y a lieu de fixer ce préjudice à 3.000 € ; que Monsieur K... X... P... sollicite une somme de 6.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 2.200 € ; qu'il sollicite une somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; que toutefois l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique au titre de l'aggravation, il sera débouté de cette demande ; qu'il sollicite 3.000 € au titre du préjudice d'agrément, précisant que les larmoiements sont un frein à de nombreuses activités dont ses activités sportives, alors qu'il devra, sa vie durant utiliser des collyres et des anti-inflammatoires ; que cette gêne a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, et il ne communique aucun justificatif permettant d'établir que ses activités sportives ont été réduites, il sera débouté de cette demande ; que concernant les dépenses de santé non remboursées par l'organisme social, l'expert a indiqué que le collyre hydratant correspondait à une dépense au titre des frais futurs, mais non remboursée par les organismes sociaux ; qu'à raison d'une moyenne de 16 flacons par an et au prix de 14 à 15 € par flacon, il y a lieu de considérer que la dépense annuelle est de 240 € ; que la consolidation, après aggravation, a été fixée au 13 novembre 2006 ; que toutefois, l'intervention chirurgicale a eu lieu le 3 février 2005 et Monsieur K... X... P... indique suivre ce traitement depuis le mois de janvier 2006 ; qu'ainsi, de janvier 2006 à la présente décision (juin 2012), la dépense est de (240 € x 6 ans) + (240 € : 12) x 6 mois = 1.560 € ; que pour les dépenses à venir, il convient de capitaliser cette dépense, en tenant compte de l'euro de rente pour un homme de 46 ans, à la date de consolidation, ce qui représente une dépense de 240 € x 22,935 = 5.504,40 €, soit au total la somme de 7.064,40 € ; que sur les autres demandes, Monsieur K... X... P... demande le remboursement des frais divers correspondant aux frais payés à son conseil, les frais de traduction, frais d'huissier et frais d'expertise, outre les frais de déplacements pour se rendre aux expertises alors qu'il réside de manière habituelle au Portugal ; qu'au titre des frais de déplacement, il y a lieu de lui allouer forfaitairement une somme de 2.500 € ; que de l'ensemble des sommes allouées, il y a lieu de déduire la provision déjà versée au titre de l'aggravation, (soit la somme de 5.000 €) (jugement entrepris, p. 4-5) ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans ses motifs, la cour d'appel a décidé d'allouer à Monsieur X... P... la somme de 2.000 € au titre de son préjudice professionnel temporaire (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; qu'en décidant, dans son dispositif, de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, cependant que le jugement entrepris avait déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... P... en réparation des préjudices soumis au recours des organismes sociaux, dont le préjudice pour perte de gains professionnels (jugement entrepris, p. 4 et 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION EVENTUEL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2.000 € le montant dû par la société [...] à Monsieur X... P... en réparation de son préjudice professionnel temporaire ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le préjudice professionnel temporaire en dehors de production de tout document en langue française permettant de déterminer le revenu de Monsieur K... X... P... , il convient de lui allouer la somme de 2.000 € (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne peut allouer à une partie une somme inférieure à celle offerte par son adversaire ; qu'au cas présent, Monsieur K... X... P... sollicitait, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 21 et 5, prod.), la condamnation de la société [...] à lui verser notamment la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice professionnel temporaire ; que dans ses dernières écritures d'appel (p. 10 et 6, prod.), la société [...] demandait, à titre subsidiaire, que la perte de gains professionnels subie par Monsieur K... X... P... soit évaluée à la somme de 7.090,83 € ; qu'en allouant seulement la somme de 2.000 € à Monsieur X... P... en réparation de son préjudice professionnel temporaire, cependant que la société G... avait proposé de lui allouer la somme de 7.090,30 € pour ce poste de préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, par là, l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201128
Données disponibles
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