Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201129
- Date
- 23 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), qu'à l'occasion de plusieurs instances pendantes devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, M. A... et M. M... ont déposé une requête en récusation de M. Espel, vice-président au tribunal de grande instance de Paris à l'occasion de ses fonctions de président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en récusation déposée à l'encontre de M. Espel, président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leur requête en récusation, MM. A... et M... faisaient valoir que, le 17 mars 2014, lors du dépôt de la demande en récusation par M. A... au nom de M. M..., le greffe avait précisément refusé de réceptionner la demande de récusation conjointe malgré le pouvoir que son conjoint lui avait donné et le certificat de vie commune qui y était joint, ce, en raison des « directives précises » de M. I... de ne plus permettre la représentation entre concubins de même sexe mariés ou pacsés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du 1er avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que par « une lettre datée du 19 mars 2014 adressée par M. I... à M. A..., ( ) ce magistrat indique qu'en application des dispositions de l'article 346 du code de procédure civile, il s'abstiendra de toute réponse au contenu de la demande en récusation du 17 mars 2014 portant sur la question de la justification de la qualité de conjoint ou de concubin de M. M..., mais observe « qu'aucun justificatif de la qualité alléguée n'a été joint au mandat spécial », et donne une explication sur la présence d'un avocat dans les locaux du greffe, dont M. A... s'était étonné » ; que pour considérer que M. A... n'avait, lors du dépôt, le 17 mars 2014, de la première requête en récusation, justifié ni de sa qualité conformément à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ni du pouvoir spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est fondée sur les simples affirmations de M. I... sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; que ce faisant, elle a également violé à ce titre l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que « la simple coïncidence de date entre le dépôt d'une demande en récusation visant un magistrat, le 17 mars 2014, et la notification, le lendemain, 18 mars 2014, d'une ordonnance rendue le 15 janvier précédent par un autre magistrat, ne saurait caractériser la moindre cause de récusation contre le président de la juridiction, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale, c'est au secrétaire du tribunal qu'il incombe de notifier les décisions aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par MM. A... et M..., si le fait pour le greffe d'avoir « retenu » ladite ordonnance pendant plus de deux mois, jusqu'au dépôt de la requête en récusation, n'était pas révélateur de l'obstruction à laquelle le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'était livrée à leur égard jusque là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1129 F-D Pourvoi n° X 15-50.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. V... A..., 2°/ M. J... M..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. A... et M..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), qu'à l'occasion de plusieurs instances pendantes devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, M. A... et M. M... ont déposé une requête en récusation de M. Espel, vice-président au tribunal de grande instance de Paris à l'occasion de ses fonctions de président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Attendu que M. A... et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en récusation déposée à l'encontre de M. Espel, président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leur requête en récusation, MM. A... et M... faisaient valoir que, le 17 mars 2014, lors du dépôt de la demande en récusation par M. A... au nom de M. M..., le greffe avait précisément refusé de réceptionner la demande de récusation conjointe malgré le pouvoir que son conjoint lui avait donné et le certificat de vie commune qui y était joint, ce, en raison des « directives précises » de M. I... de ne plus permettre la représentation entre concubins de même sexe mariés ou pacsés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du 1er avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que par « une lettre datée du 19 mars 2014 adressée par M. I... à M. A..., ( ) ce magistrat indique qu'en application des dispositions de l'article 346 du code de procédure civile, il s'abstiendra de toute réponse au contenu de la demande en récusation du 17 mars 2014 portant sur la question de la justification de la qualité de conjoint ou de concubin de M. M..., mais observe « qu'aucun justificatif de la qualité alléguée n'a été joint au mandat spécial », et donne une explication sur la présence d'un avocat dans les locaux du greffe, dont M. A... s'était étonné » ; que pour considérer que M. A... n'avait, lors du dépôt, le 17 mars 2014, de la première requête en récusation, justifié ni de sa qualité conformément à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ni du pouvoir spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est fondée sur les simples affirmations de M. I... sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; que ce faisant, elle a également violé à ce titre l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que « la simple coïncidence de date entre le dépôt d'une demande en récusation visant un magistrat, le 17 mars 2014, et la notification, le lendemain, 18 mars 2014, d'une ordonnance rendue le 15 janvier précédent par un autre magistrat, ne saurait caractériser la moindre cause de récusation contre le président de la juridiction, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale, c'est au secrétaire du tribunal qu'il incombe de notifier les décisions aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par MM. A... et M..., si le fait pour le greffe d'avoir « retenu » ladite ordonnance pendant plus de deux mois, jusqu'au dépôt de la requête en récusation, n'était pas révélateur de l'obstruction à laquelle le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'était livrée à leur égard jusque là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun des griefs n'était étayé par d'autres pièces que les écrits de M. A... et M. M..., lesquels ne justifiaient pas du comportement du greffe lors du dépôt de la demande en récusation du 17 mars 2014, que la notification tardive d'une décision incombant au greffe ne saurait caractériser une cause de récusation du président de la juridiction et que les nouveaux griefs développés contre M. I... ne caractérisaient aucune des causes de récusation énumérées par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et ne démontraient aucun défaut d'impartialité au sens des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et M. M... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. A... et M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en récusation formée par messieurs V... A... et J... M... à l'encontre de monsieur O... I..., président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; AUX MOTIFS QUE : « il n'est pas justifié du comportement du greffe au moment du dépôt de la demande en récusation du 17 mars 2014 ; que sont en revanche produits aux débats : l'acte de notification, en date du 18 mars 2014, d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier précédent au bénéfice de M. J... M..., une lettre datée du 19 mars 2014 adressée par M. O... I... à M. V... A..., dans laquelle ce magistrat indique qu'en application des dispositions de l'article 346 du code de procédure civile, il s'abstiendra de toute réponse au contenu de la demande en récusation du 17 mars 2014 portant sur la question de la justification de la qualité de conjoint ou de concubin de M. J... M..., mais observe « qu'aucun justificatif de la qualité alléguée n'a été joint au mandat spécial », et donne une explication sur la présence d'un avocat dans les locaux du greffe, dont M. V... A... s'était étonné ; qu'il appartient au représentant d'un requérant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de justifier qu'il est bien une des personnes énumérées à l'article L 144-3 du code de la sécurité sociale, et il lui appartient de le faire lors de chaque introduction d'une nouvelle instance, étant de surcroît rappelé que, s'agissant d'une demande en récusation, l'article 343 du code de procédure civile dispose que le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial, de sorte que, non seulement, il ne saurait être fait grief au greffe ou au président d'une juridiction d'attirer l'attention des requérants sur la nécessité de respecter ces règles, mais qu'il pourrait au contraire leur être reproché de ne pas l'avoir fait ; que par ailleurs, la simple coïncidence de date entre le dépôt d'une demande en récusation visant un magistrat, le 17 mars 2014, et la notification, le lendemain, 18 mars 2014, d'une ordonnance rendue le 15 janvier précédent par un autre magistrat, ne saurait caractériser la moindre cause de récusation contre le président de la juridiction, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale, c'est au secrétaire du tribunal qu'il incombe de notifier les décisions aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'en l'état des pièces produites, rien n'établit une quelconque inimitié de M. O... I... à l'égard de M. V... A... ni un quelconque défaut d'impartialité dans le traitement des procédures judiciaires concernées ; que les nouveaux griefs développés par les demandeurs ne caractérisent donc contre M. O... I..., président du tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, aucune des causes de récusation énumérées par l'article L 111-6 susvisé, et ne démontrent aucun défaut d'impartialité au sens des dispositions conventionnelles également susvisées ; qu'il sera encore observé que M. O... I... indique, dans ses observations, qu'il a sollicité du premier président de cette cour le 7 juillet 2014 la désignation d'un autre tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaitre des actions engagées par MM. V... A... et J... M..., en application des dispositions de l'article 358, alinéa 2, du code de procédure civile, et que le ministère public a indiqué à l'audience qu'il avait été fait droit à cette demande ; que la demande en récusation, à supposer qu'elle ait encore un objet, sera, en conséquence, rejetée » ; ALORS 1°) QUE : dans leur requête en récusation, messieurs A... et M... faisaient valoir que le 17 mars 2014, lors du dépôt de la demande en récusation par monsieur A... au nom de monsieur M..., le greffe avait précisément refusé de réceptionner la demande de récusation conjointe malgré le pouvoir que son conjoint lui avait donné et le certificat de vie commune qui y était joint (cf. requête p. 9, al. 1, et pièce XI annexée - courrier à monsieur I... du 24 mars 2014 - p. 3, al. 2), ce, en raison des « directives précises » de monsieur O... I... de ne plus permettre la représentation entre concubins de même sexe mariés ou Pacsés (cf. requête p. 1, avant-dernier al.) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du 1er avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : la cour d'appel a retenu que par « une lettre datée du 19 mars 2014 adressée par M. O... I... à M. V... A..., ( ) ce magistrat indique qu'en application des dispositions de l'article 346 du code de procédure civile, il s'abstiendra de toute réponse au contenu de la demande en récusation du 17 mars 2014 portant sur la question de la justification de la qualité de conjoint ou de concubin de M. J... M..., mais observe « qu'aucun justificatif de la qualité alléguée n'a été joint au mandat spécial », et donne une explication sur la présence d'un avocat dans les locaux du greffe, dont M. V... A... s'était étonné » ; que pour considérer que monsieur A... n'avait, lors du dépôt, le 17 mars 2014, de la première requête en récusation, justifié ni de sa qualité conformément à l'article L 144-3 du code de la sécurité sociale ni du pouvoir spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est fondée sur les simples affirmations de monsieur I... sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; que ce faisant, elle a également violé à ce titre l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : en retenant que « la simple coïncidence de date entre le dépôt d'une demande en récusation visant un magistrat, le 17 mars 2014, et la notification, le lendemain, 18 mars 2014, d'une ordonnance rendue le 15 janvier précédent par un autre magistrat, ne saurait caractériser la moindre cause de récusation contre le président de la juridiction, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale, c'est au secrétaire du tribunal qu'il incombe de notifier les décisions aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par les exposants, si le fait pour le greffe d'avoir « retenu » ladite ordonnance pendant plus de deux mois, jusqu'au dépôt de la requête en récusation, n'était pas révélateur de l'obstruction à laquelle le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'était livrée à leur égard jusque là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201129
Données disponibles
- Texte intégral