Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201135
- Date
- 30 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance d'Uzès,10 décembre 2015), que M. H..., condamné par un arrêt d'une cour d'appel du 27 février 2014 à une peine privative de liberté sans sursis et à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a contesté, par requête reçue le 8 décembre 2015, sa radiation des listes électorales de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. H... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 131-29 du code pénal que, dans le cas où une peine privative des droits civils est prononcée en complément d'une peine privative de liberté, le point de départ de cette privation de droits est fixé au jour de l'incarcération et non au jour où la condamnation devient définitive ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1135 F-D Pourvoi n° D 15-60.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... H..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance d'Uzès,10 décembre 2015), que M. H..., condamné par un arrêt d'une cour d'appel du 27 février 2014 à une peine privative de liberté sans sursis et à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a contesté, par requête reçue le 8 décembre 2015, sa radiation des listes électorales de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ; Attendu que M. H... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 131-29 du code pénal que, dans le cas où une peine privative des droits civils est prononcée en complément d'une peine privative de liberté, le point de départ de cette privation de droits est fixé au jour de l'incarcération et non au jour où la condamnation devient définitive ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ce texte ; Mais attendu qu'en application de l'article 708 du code de procédure pénale, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; que la circonstance que l'article 131-29 du code pénal précise les modalités de computation de l'interdiction dans le cas où celle-ci est prononcée concomitamment à une peine privative de liberté est sans influence sur le point de départ de cette interdiction ; qu'ayant constaté que la condamnation prononcée le 27 février 2014 à l'encontre de M. H... était devenue définitive, le pourvoi en cassation formé contre cette décision ayant été rejeté par un arrêt du 10 décembre 2014, le tribunal en a exactement déduit que la radiation de M. H... des listes électorales était justifiée et que son recours devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201135
Données disponibles
- Texte intégral