Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201146
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) a consenti à M. et Mme B... un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle inscrite sur ce bien ; que M. et Mme B... ont fait assurer ce bien selon une police multirisques habitation, auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble dans un incendie provoqué par M. B..., lequel a fait l'objet de poursuites pénales qui ont été abandonnées en raison de son irresponsabilité déclarée pour altération de sa conscience, la banque, après avoir formé opposition entre les mains de l'assureur, l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ; Attendu que, pour débouter la banque de son action directe contre l'assureur, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice dont la réparation est réclamée par la banque, évalué à la mesure des sommes restant dues en exécution du prêt, n'est pas en relation de causalité avec la faute commise par M. B..., celle-ci détenant sur ce dernier une créance contractuelle au titre de ce prêt et n'étant pas fondée à lui réclamer à nouveau une somme équivalente en réparation du préjudice que lui a causé la perte du bien reçu en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° N 15-20.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France Centre-Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MACSF assurances , dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du Crédit immobilier de France Centre-Est, de Me Le Prado, avocat de la société MACSF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crédit immobilier de France Centre-Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) a consenti à M. et Mme B... un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle inscrite sur ce bien ; que M. et Mme B... ont fait assurer ce bien selon une police multirisques habitation, auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble dans un incendie provoqué par M. B..., lequel a fait l'objet de poursuites pénales qui ont été abandonnées en raison de son irresponsabilité déclarée pour altération de sa conscience, la banque, après avoir formé opposition entre les mains de l'assureur, l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ; Attendu que, pour débouter la banque de son action directe contre l'assureur, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice dont la réparation est réclamée par la banque, évalué à la mesure des sommes restant dues en exécution du prêt, n'est pas en relation de causalité avec la faute commise par M. B..., celle-ci détenant sur ce dernier une créance contractuelle au titre de ce prêt et n'étant pas fondée à lui réclamer à nouveau une somme équivalente en réparation du préjudice que lui a causé la perte du bien reçu en garantie ; Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à exclure le lien de causalité entre la faute et le dommage tenant à la perte du bien reçu en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société MACSF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France Centre-Est la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le Crédit immobilier de France Centre-Est Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Crédit Immobilier de France Centre Est de son action directe contre la société MACSF Assurances ; AUX MOTIFS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage suppose que soit établie la responsabilité de ce dernier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le préjudice dont la réparation est réclamée par le Crédit immobilier, évalué à la mesure des sommes restant dues en exécution du prêt qu'elle a consenti aux époux B..., n'est pas en relation de causalité avec la faute commise par M. B... ; qu'en effet le Crédit immobilier, qui détient sur M. B... une créance contractuelle au titre de ce prêt, n'est pas fondé à réclamer à nouveau à M. B... une somme équivalente en réparation du préjudice que lui a causé la perte fautive du bien reçu en garantie de cette créance ; qu'il s'ensuit que le Crédit immobilier ne peut exercer l'action directe contre la MACSF ; 1°) ALORS QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que la perte d'une garantie est un préjudice indemnisable, en lien de causalité direct et certain avec la faute de l'assuré à l'origine de cette perte ; qu'en considérant que le préjudice invoqué par la société CIF, constitué de la perte du bien reçu en garantie du prêt consenti aux époux B..., ne serait pas en relation de causalité avec la faute commise par M. B..., après avoir constaté que ce dernier avait incendié le bien reçu en garantie, la cour d'appel a violé l'article L.124-3 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que la perte pour un créancier d'une chance de recouvrer sa créance du fait de l'assuré est un préjudice indemnisable en lien de causalité direct et certain avec la faute de l'assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il était possible à la société CIF de recouvrer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-3 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer le préjudice invoqué ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société CIF que celle-ci aurait évalué son préjudice à la mesure des sommes restant dues en exécution du prêt qu'elle avait consenti aux époux [...], la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.124-3 du code des assurances .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201146
Données disponibles
- Texte intégral