Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201163
- Date
- 30 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que M. S... s'est pourvu en cassation, le 11 septembre 2014, contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 janvier 2014 ayant confirmé un jugement rendu le 4 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Dijon ; Attendu que M. S..., qui n'a transmis au greffe une copie du jugement de première instance que le 18 décembre 2015 après l'expiration du délai légal, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Irrecevabilité M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1163 F-D Pourvoi n° F 14-24.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. S..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que M. S... s'est pourvu en cassation, le 11 septembre 2014, contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 janvier 2014 ayant confirmé un jugement rendu le 4 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Dijon ; Attendu que M. S..., qui n'a transmis au greffe une copie du jugement de première instance que le 18 décembre 2015 après l'expiration du délai légal, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201163
Données disponibles
- Texte intégral