Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201182
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Irrecevabilité M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1182 F-D Pourvoi n° H 15-20.490 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... H..., domicilié [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la caisse d'allocations familiales du Var, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; Attendu que la caisse d'allocations familiales du Var s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon rendu sur une demande qui, tendant à contester la suspension du versement de l'allocation de logement à caractère social, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'était pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel