Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201208
- Date
- 7 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société [...] (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, G... X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de la législation professionnelle, les consorts G... X... et U... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'un premier arrêt du 13 mars 2015 a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté Mme J... U... de ses demandes ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort-de-France, la société [...] avait demandé à la cour d'appel de dire et juger inopposable à la société [...] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... et que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France n'a pas statué sur cette demande ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2015 et de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société [...], le 27 mars 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application ; 2°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société [...] avait demandé à la cour d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société SMBR, entreprise utilisatrice, laquelle devrait la garantir de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident de M. G... X... ; qu'en déboutant la société [...] de sa requête en omission de statuer, motifs pris de ce que l'arrêt du 13 mars 2015 avait nécessairement tranché ce point en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013, qui avait pourtant seulement condamné la société SMBR à garantir la société [...] des conséquences financière de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et dont les motifs n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 3°/ que la société [...] poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives, d'une part, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... et, d'autre part, à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société [...], qu' « aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties, tels que fixés par l'arrêt », quand elle était saisie d'une requête en omission de statuer et non en rectification d'erreurs matérielles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° K 15-22.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/00063 rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... U..., 2°/ à M. A... U..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. C... G...X..., 4°/ à Mme Q... X... G... X..., tous deux domiciliés [...] , 5°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , 6°/ à la Société méditerrannéeenne de bâtiment et de rénovation (SMBR), dont le siège est le [...] , 7°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. P... H..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SMBR, 8°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SMBR, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société méditerrannéenne de bâtiment et de rénovation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société [...] (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, G... X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de la législation professionnelle, les consorts G... X... et U... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'un premier arrêt du 13 mars 2015 a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté Mme J... U... de ses demandes ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort-de-France, la société [...] avait demandé à la cour d'appel de dire et juger inopposable à la société [...] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... et que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France n'a pas statué sur cette demande ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2015 et de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société [...], le 27 mars 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application ; 2°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société [...] avait demandé à la cour d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société SMBR, entreprise utilisatrice, laquelle devrait la garantir de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident de M. G... X... ; qu'en déboutant la société [...] de sa requête en omission de statuer, motifs pris de ce que l'arrêt du 13 mars 2015 avait nécessairement tranché ce point en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013, qui avait pourtant seulement condamné la société SMBR à garantir la société [...] des conséquences financière de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et dont les motifs n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 3°/ que la société [...] poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives, d'une part, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... et, d'autre part, à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société [...], qu' « aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties, tels que fixés par l'arrêt », quand elle était saisie d'une requête en omission de statuer et non en rectification d'erreurs matérielles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ; Mais attendu que l'arrêt relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France a, par jugement motivé du 7 février 2013, statué sur les points litigieux et que l'arrêt du 13 mars 2015 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme D... U... de ses demandes ; Que par ce seul motif, abstraction faite de la motivation erronée, mais surabondante critiquée par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...] . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société [...] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon que le dossier révèle ou la raison commande ; que toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties tels que fixés par l'arrêt ; qu'en l'espèce, soutenant que la cour n'a pas analysé la question de l'inopposabilité de la décision de la CGSSM et celle de l'action récursoire, la SARL [...] tend à voir modifier les droits des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt du 13 mars 2015 ; qu'or, il convient de constater que le tribunal de sécurité sociale de Fort de France par jugement motivé du 7 février 2013 avait statué sur ces points et que l'arrêt de la chambre sociale du 13 mars 2015 a confirmé le jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme D... U... de ses demandes et a donc nécessairement tranché ces deux points en confirmant le jugement ; qu'en toute hypothèse, de telles demandes ne peuvent juridiquement prospérer, ne s'agissant nullement de réparer une omission de statuer mais d'analyser un moyen qui ne l'aurait prétendument pas été pour modifier les droits des parties et statuer à nouveau ; que si la cour a commis une erreur de droit, il appartient aux parties de saisir le cour de cassation ; qu'il convient de rejeter la requête de la SARL [...] ; 1°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société [...] avait demandé à la cour de dire et juger inopposable à la société [...] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... (cf. 8. conclusions d'appel, p. 15 à 21 et 26) et que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France n'a pas statué sur cette demande ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2015 et de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société [...], le 27 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application ; 2°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société [...] avait demandé à la cour d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société SMBR, entreprise utilisatrice, laquelle devrait la garantir de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident de M. G... X... (cf. conclusions d'appel, p. 22 à 26) ; qu'en déboutant la société [...] de sa requête en omission de statuer, motifs pris de ce que l'arrêt du 13 mars 2015 avait nécessairement tranché ce point en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013, qui avait pourtant seulement condamné la société SMBR à garantir la société [...] des conséquences financière de la faute inexcusable à hauteur de 50% et dont les motifs n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société [...] poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives, d'une part, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... et, d'autre part, à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société F..., qu'« aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties, tels que fixés par l'arrêt » quand elle était saisie d'une requête en omission de statuer et non en rectification d'erreurs matérielles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201208
Données disponibles
- Texte intégral