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Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201214
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 16 juin 2016 Irrecevabilité et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1214 F-N Requêtes n°E 16-01.609 K 16-01.614JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ Sur la requête n° E 16-01.609 : Statuant sur les demandes présentées le 2 juin 2016 déposées au greffe de la cour d'appel de Grenoble par M. R......, tendant à la récusation du premier président, du procureur général et de quatre magistrats du siège appelés à se prononcer sur l'appel d'une décision de relaxe rendue en matière disciplinaire, 2°/ Sur la requête n° K 16-01.614 : Statuant sur la demande déposée au greffe de la cour d'appel de Grenoble par M. R...... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demandes transmises par lettres du premier président de la cour d'appel de Grenoble reçues à la Cour de cassation le 6 juin 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les requêtes n° E 16-01.609 et K 16-01.614 ; Donne acte à M. R...... du désistement de sa demande de récusation en tant qu'elle est dirigée contre M. R......, premier président ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de cassation des deux requêtes présentées par M. Q..., avocat, le 2 juin 2016 tendant, pour l'une, à la récusation du procureur général et des magistrats du siège appelés à se prononcer sur l'appel d'une décision de relaxe rendue en matière disciplinaire le concernant et, pour l'autre, au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Sur la requête tendant à la récusation du procureur général : Attendu que l'article L. 111-6, dernier alinéa, du code de l'organisation judiciaire n'autorise la récusation des magistrats du ministère public que lorsque ces derniers sont partie jointe ; qu'il résulte des productions que c'est le procureur général près la cour d'appel qui a interjeté appel de la décision de relaxe rendue en première instance, ce dont il résulte que ce dernier n'est pas partie jointe dans la procédure dont la cour est saisie ; Que la requête est donc irrecevable ; Sur la requête tendant à la récusation des cinq magistrats composant la formation saisie de l'instance disciplinaire au fond : Attendu que M. Q... soutient, d'une part, qu'il est en procès avec les cinq magistrats concernés, au sens de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire, puisqu'il a déposé deux plaintes pénales contre eux, d'autre part, que ces magistrats ont précédemment connu de l'affaire comme juge, au sens de l'article L. 111-6, 5°, du code de l'organisation judiciaire, puisqu'ils ont participé à la formation qui a ordonné sa suspension provisoire, enfin, que l'inimitié notoire visée à l'article L. 111-6, 8°, du code de l'organisation judiciaire résulte de la haine que lui vouent ces magistrats qui ont pris des décisions illégales pour l'exclure du barreau ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. R......, qui a dénoncé à sa hiérarchie un incident avec M. Q..., ne participe pas à la formation de jugement saisie de l'instance disciplinaire au fond ; que la requête en récusation est donc devenue sans objet en ce qu'elle le concerne ; Attendu, d'une part, que le dépôt d'une plainte, fût-ce avec constitution de partie civile, déposée contre un magistrat n'est pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci ; Et attendu, d'autre part, qu'il n'est pas porté atteinte à l'exigence d'impartialité du seul fait qu'un juge connaît des faits reprochés à un avocat dans une instance disciplinaire après avoir participé à la formation ayant prononcé la suspension provisoire de cet avocat, mesure de sûreté conservatoire n'impliquant pas, dans l'appréciation des critères de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qu'il fût pris parti sur l'imputabilité d'une faute pénale ou disciplinaire ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte d'aucune pièce produite à l'appui de la requête une objectivation de l'inimitié notoire alléguée et contestée ; D'où il suit que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre M. A..., Mmes B... et C..., n'est pas fondée ; Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime : Attendu que M. Q... soutient que son placement en garde à vue résulte de la dénonciation de faits par l'un des magistrats de la cour d'appel, dénonciation qui, au vu de l'article 434-8 du code pénal, n'était pas susceptible d'aboutir et ne pouvait en conséquence justifier la garde à vue, que le médecin psychiatre qui l'a examiné pendant la garde à vue est chargé par ailleurs d'une expertise judiciaire le concernant, deux autres psychiatres ayant constaté l'absence de troubles mentaux, que dans un communiqué public, le procureur général a justifié la garde à vue et l'internement d'office décidé par le préfet de l'Isère, que l'existence d'un procès l'opposant à un magistrat n'est pas seulement un motif de récusation mais également un motif grave de suspicion à l'encontre de l'ensemble de la juridiction dès lors que plusieurs de ses membres ont contribué à engager une procédure destinée à le détruire moralement et professionnellement ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la requête des faits précis, imputables aux magistrats de la cour d'appel de Grenoble, notamment ceux qui ne sont pas visés par la requête en récusation rejetée, susceptibles de caractériser l'existence d'un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la requête en récusation de M. R...... dirigée contre M. D..., procureur général ; Déclare sans objet la requête en récusation de M. R...... en tant qu'elle était dirigée contre M. R...... ; Rejette, pour le surplus, la requête en récusation de M. Q... ; Rejette la requête de M. R...... aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du seize juin deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel